L'accord d'intéressement définit notamment : 1° La période pour laquelle il est conclu ; 2° Les établissements concernés ; 3° Les modalités d'intéressement retenues ; 4° Les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 3314-1 à L. 3314-7 ; 5° Les dates de versement ; 6° Les conditions dans lesquelles le comité social et économique ou une commission spécialisée créée par lui dispose des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ; 7° Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.
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