Code du travail

L3231-8

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008

En aucun cas, l'accroissement annuel du pouvoir d'achat du salaire minimum de croissance ne peut être inférieur à la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat des salaires horaires moyens enregistrés par l'enquête trimestrielle du ministère chargé du travail.

L'indice de référence peut être modifié par voie réglementaire.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?