L3231-8
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2008
En aucun cas, l'accroissement annuel du pouvoir d'achat du salaire minimum de croissance ne peut être inférieur à la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat des salaires horaires moyens enregistrés par l'enquête trimestrielle du ministère chargé du travail. L'indice de référence peut être modifié par voie réglementaire.