L3161-1
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2008
Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme des jeunes travailleurs : 1° Les salariés âgés de moins de dix-huit ans ; 2° Les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité.
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