Code du travail

L3142-111

Source: Code du travailMis à jour le : 10/08/2016

Lorsqu'il est envisagé une période de travail à temps partiel, un avenant au contrat de travail fixe la durée de cette période conformément à l'article L. 3123-6.

Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la demande du salarié donne lieu à la signature d'un nouvel avenant dans les mêmes conditions.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?