L2262-4
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2008
Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- GE : comment choisir la convention collective applicable au groupement d'employeurs ?
- Transmission à la direction générale du travail de l'adresse de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation : procédure de transmission de l'adresse de la commission
- GE : quels sont les avantages d'un groupement d'employeurs ?
- La rémuneration de l'intérimaire : le salarié a-t-il droit à une indemnité de fin de mission ?