Code du travail

L2232-20

Source: Code du travailMis à jour le : 10/08/2016

L'objet et la périodicité des négociations ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux de l'entreprise ou de l'établissement sont fixés par accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-3 et L. 2222-3-1 et sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 2242-1 et suivants relatives à la négociation annuelle obligatoire en entreprise.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?