L2232-2-1
Source : Code du travail - Mis à jour le : 22/08/2008
La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
Lorsque l'accord interprofessionnel ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-9, au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans ce collège la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- PSE : comment est établi un plan de sauvegarde de l'emploi ?
- Les accords de maintien de l’emploi : quelles sont les conditions de validité des accords de maintien de l’emploi ?
- Qu'est-ce qu'un accord de performance collective ?
- Le conseil d'entreprise : quelles sont les conditions de validité des accords conclus au sein du conseil d'entreprise ?