Dans les établissements d'au moins onze salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures par mois.
NOTA
Aux termes du V de l'article 259 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
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