L1423-1-2
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2018
Relèvent de la section de l'encadrement les affaires dont le salarié partie au litige relève des catégories suivantes :
1° Les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ;
2° Les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur ;
3° Les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ;
4° Les voyageurs, représentants ou placiers.
NOTA
Aux termes de l'article 4 II de l'ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016, les dispositions de l'article L. 1423-1-2 du code du travail telles qu'elles résultent du 3° de l'article 1er de ladite ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Les différends et litiges attribués aux sections antérieurement à cette date demeurent de leur compétence.
Avant le 1er janvier 2018, les avis et les convocations donnés aux parties pour les affaires non encore attribuées à une section peuvent être délivrés pour une comparution à une date postérieure à cette date devant la section à laquelle les procédures seront transférées en vertu des articles L. 1423-1-1 à L. 1423-1-4 du code du travail.
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