L1251-58-7
Source : Code du travail - Mis à jour le : 07/09/2018
Pour l'application du 1° de l'article L. 6322-63, la durée minimale de présence dans l'entreprise s'apprécie en totalisant les périodes durant lesquelles le salarié exécute ou non une mission lorsque ce dernier est lié à l'entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :