L1233-27
Source : Code du travail - Mis à jour le : 24/09/2017
Lorsqu'une entreprise ou un établissement employant habituellement au moins cinquante salariés a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter de plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 1233-26 ou de l'article L. 1233-28, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l'année civile suivante est soumis aux dispositions du présent chapitre.
NOTA
Conformément à l'article 40-VI de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement économique engagées dans les entreprises ayant mis en place un comité social et économique.
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- PSE : quelles sont les entreprises concernées par un plan de sauvegarde de l'emploi ?
- La procédure de licenciement économique de 2 à 9 salariés : quelles sont les étapes de la procédure de licenciement ?
- La modification du contrat de travail : le salarié dispose-t-il d'un délai pour refuser la modification du contrat ?
- La définition du licenciement pour motif économique (Web série droit du travail)