L1225-4-5

Source : Code du travail - Mis à jour le : 31/12/2025

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant un congé supplémentaire de naissance mentionné à l'article L. 1225-46-2.

Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la naissance ou à l'arrivée de l'enfant.

NOTA

Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.

Conformément au X de l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, sont applicables pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.

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