D7345-26
Source : Code du travail - Mis à jour le : 28/04/2024
La plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L. 7343-1, en tant que responsable du traitement des données statistiques transmises à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi en application du 5° de l'article L. 7345-1, informe les travailleurs indépendants recourant à ses services, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, du traitement de données personnelles effectué à des fins statistiques.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- L'élection de la délégation du personnel au CSE : comment se déroule le vote électronique ?
- La protection contre les discriminations : en quoi consiste l’action de groupe en matière de discrimination ?
- Les risques liés aux produits phytosanitaires : les moyens de prévention
- Registres obligatoires dans l'entreprise