Code du travail

D7343-91

Source: Code du travailMis à jour le : 24/09/2022

Les déclarations de dénonciation, intervenues en application de l'article L. 7343-41, et les déclarations d'opposition à l'homologation intervenues en application de l'article L. 7343-49, sont déposées, selon les modalités prévues au I et au 1° du II de l'article D. 7343-90, par la partie qui en est signataire.

Un récépissé est délivré au déposant.

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