Code du travail

D6341-24-2

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2021

L'acompte mensuel prévu à l'article R. 6341-40 est égal au montant minimal fixé à l'article D. 6341-24-3 pour la personne en recherche d'emploi qui suit un stage rémunéré en fonction de son salaire antérieur et au montant de la rémunération mensuelle pour le travailleur non salarié qui suit un stage.

NOTA

Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.

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