Code du travail

D6273-1

Source: Code du travailMis à jour le : 01/01/2019

Pour les contrats conclus en application de l'article L. 6227-1 sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-8-1 :

1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ;

2° Les personnes justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-32 du 18 janvier 2019, ces dispositions entrent en vigueur pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019.

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