Code du travail

D6272-1

Source: Code du travailMis à jour le : 27/04/2020

Le salaire perçu par l'apprenti en application de l'article L. 6222-27 est fixé selon les modalités définies à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre.

NOTA

Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-478 du 24 avril 2020 : Les articles D. 6272-1 et D. 6272-2 du code du travail, dans leur rédaction résultant des dispositions des articles 3 et 4 du présent décret, s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (27 avril 2020).

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