Code du travail

D5427-7

Source: Code du travailMis à jour le : 30/05/2014


Les organismes énumérés à l'article D. 5427-4, établissent à la fin de chaque exercice un compte d'exploitation un compte des pertes et profits et un bilan.
Après approbation de ces documents par le conseil d'administration, une expédition en est adressée au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques chargé des vérifications ainsi qu'au contrôleur budgétaire prévu à l'article D. 5427-11.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?