Code du travail

D5424-7-1

Source: Code du travailMis à jour le : 30/06/2024

Sont considérées comme des conditions atmosphériques au sens de l'article L. 5424-8, les périodes de canicule, de neige, de gel, de verglas, de pluie et de vent fort, selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

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