L'assujettissement à l'obligation d'emploi mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5212-2 est déterminé en fonction de l'effectif calculé selon les modalités fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de ces dispositions, l'année civile précédente s'entend comme l'année précédant celle au cours de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés est réalisée.
Dans les entreprises de travail temporaire, les groupements d'employeurs et les entreprises de portage salarial, cet effectif ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.
Conformément à l'article 3 du décret 2021-918, ces dispositions s'appliquent aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés établies à compter de 2021 au titre de l'année 2020.
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