Code du travail

D4626-7

Source: Code du travailMis à jour le : 01/01/2018

Le rapport annuel est présenté en même temps que le rapport mentionné à l'article D. 4626-32 et que le bilan social au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement et au comité social et économique. Il est transmis, assorti des observations éventuelles de ces instances, dans un délai d'un mois, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?