Code du travail

D4626-4

Source: Code du travailMis à jour le : 28/04/2022

L'effectif à prendre en considération pour l'organisation du service autonome de prévention et de santé au travail est l'effectif physique de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement au 31 décembre de la dernière année civile.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?