Les difficultés soulevées par l'application des articles D. 4622-33 à D. 4622-36 sont tranchées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Toutefois, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne peut être saisi de difficultés liées à la répartition des sièges entre organisations au sein de la commission de contrôle qu'en l'absence d'accord mentionné au troisième alinéa de l'article D. 4622-35.
Partager ce contenu :
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Modèles et outils liés :
Articles liés :
- Les délégués syndicaux : quelle est la durée du mandat ?
- À quoi correspond le code APE (code NAF) ?
- L’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et les obligations des employeurs : comment sont mesurés les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et quelles sont les obligations de l’employeur ?