Le remboursement à l'organisme gestionnaire au niveau local du compte professionnel de prévention au titre des prises en charge mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 4163-7 correspond aux dépenses exposées à ce titre par cet organisme en application des articles R. 4163-11, R. 4163-21 et D. 4163-29.
Les dépenses correspondant aux prises en charge mentionnées au 1° de l'article L. 4163-7 sont rattachées à l'exercice comptable au cours duquel la dernière heure de formation a été effectuée. Celles correspondant aux prises en charge mentionnées au 2° du même article sont rattachées à l'exercice comptable au titre duquel le complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales afférentes et conventionnelles a été remboursé aux employeurs.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Partager ce contenu :
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
- Emplois à domicile : dans quelles limites les dépenses sont-elles prises en compte ?
- La prise en charge des frais de transport par l’employeur : quelles sont les conditions et modalités de prise en charge des frais de transport personnels ?
- Les aides à l’emploi d’un assistant maternel : en quoi consiste l’avantage fiscal ?
- Protection sociale pendant la formation : les demandeurs d’emploi indemnisé au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (are)