D3342-1
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/04/2009
Le salarié d'un groupement d'employeurs qui bénéficie d'un accord d'intéressement, de participation ou d'un plan d'épargne salariale, mis en place dans une entreprise du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition, prévoyant une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, conformément aux dispositions de l'article L. 3342-1, est réputé compter trois mois d'ancienneté s'il a été mis à disposition de l'entreprise pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Les plans d'épargne salariale : le cadre de mise en place
- Embauche d'un salarié par un groupement d'employeurs : quelles sont les règles ?
- Épargne salariale, partage de la valeur : épargne salariale : comment la mettre en place ?
- Les plans d'épargne salariale : comment mettre en place un plan d'épargne salariale ?