D3324-27
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2008
Lorsque l'accord de participation prévoit que les sommes revenant aux salariés seront utilisées selon une ou plusieurs des modalités mentionnées à l'article L. 3323-2 et laisse aux salariés la possibilité de choisir individuellement le mode de gestion des sommes qui leur sont attribuées, il prévoit les modalités d'exercice de ce choix et précise le sort des droits des salariés n'ayant pas expressément opté pour l'un des modes de placement proposés.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Les plans d'épargne salariale : plans d'épargne salariale : quels bénéficiaires ?
- Le salaire : comment vérifier les sommes versées ?
- Grand licenciement collectif (au moins 10 salariés) pour motif économique dans une entreprise de 50 salariés et plus sans CSE : le congé de reclassement (CR)
- Participation