A défaut de précision conventionnelle contraire, dans les entreprises, établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail dans les conditions fixées à l'article L. 3121-44, ou à l'article D. 3121-27, l'affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord ou le décret et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
L'affichage des changements de durée ou d'horaire de travail est réalisé en respectant le délai de sept jours prévu par l'article L. 3121-47 ou le délai prévu par la convention ou l'accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3121-44.
Partager ce contenu :
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
- Aménagement du temps de travail : quelles sont les obligations d’information de l’employeur ?
- La durée légale du travail : quelles sont les durées maximales de travail ?
- Le travail à temps partiel : en quoi consistent les heures complémentaires et comment sont-elles rémunérées ?
- Accords de performance collective : quel est le contenu de l’accord ?