Code du travail

D3142-79

Source: Code du travailMis à jour le : 15/10/2021

A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 3142-129, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine de son intention de poursuivre ou de rompre son contrat de travail à l'issue de son congé ou de sa période de travail à temps partiel, trois mois avant son terme lorsque la durée du congé ou de la période de travail à temps partiel est de six mois ou plus et au moins deux mois avant ce terme lorsque cette durée est de moins de six mois.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?