Code du travail

D2231-8

Source: Code du travailMis à jour le : 01/09/2017

Les déclarations d'adhésion ou de dénonciation, intervenues en application des articles L. 2261-3 et L. 2261-9, sont déposées, selon les modalités prévues à l'article D. 2231-4 et au 1 o de l'article D. 2231-7, par la partie qui en est signataire au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent.
Un récépissé est délivré au déposant.

NOTA

Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, ces dispositions sont applicables aux conventions et accords conclus à compter du 1er septembre 2017.

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