Code du travail

D1423-56

Source: Code du travailMis à jour le : 01/01/2024

Le conseiller prud'homme salarié qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est fixé à 12,00 euros dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il exerce cette activité en dehors des heures de travail ;

2° Lorsqu'il a cessé son activité professionnelle ;

3° Lorsqu'il est demandeur d'emploi.

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1206 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

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