D1233-5
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2018
Les informations et documents destinés aux représentants du personnel prévus à l'article L. 1233-48 sont adressés par la voie dématérialisée simultanément au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Les informations et documents destinés au comité social et économique central, en application de l'article L. 1233-51, sont adressés par la voie dématérialisée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Le contrat d'apprentissage : mise en danger de l'apprenti
- CESU « déclaratif » : qui contacter
- La rupture conventionnelle collective : comment est mise en place la rupture conventionnelle collective ?
- Employeurs : l'obligation de l'employeur de conservation et de mise à disposition des documents relatifs à ses salariés détachés et à son activité, à l'inspection du travail