Retraite
À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?
Mis à jour le : 27/02/2024
Votre situation
Votre convention collective est Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098)
Les salariés ont droit à une
1. Pour les employés, techniciens et agents de maîtrise
L'
L'
Pour la tranche de 0 à 5 ans : 1/10 de mois par année d'ancienneté à compter de la 1re année ;
Pour la tranche de 6 à 10 ans : 1/7 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 5e année ;
Pour la tranche de 11 à 20 ans : 1/5 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 10e année ;
Pour la tranche de 21 à 30 ans : 1/4 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 20e année ;
Au-delà de 30 ans : 1/3 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 30e année.
L'
indemnité est plafonnée à 1 an de salaire.Le salaire de référence est égal à la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1/12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant le rupture du contrat de travail ou ;
1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou
gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période est en compte proportionnellement.
2. Pour les cadres
L'
un demi mois de salaire de 2 à 5 ans d'ancienneté ;
1 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;
2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
3 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
4 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
5 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
6 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.
Chaque période entamée donnera lieu à un calcul proportionnel.
Le salaire de référence est égal au 12ème de la rémunération brute perçue au cours des 12 mois précédant la rupture effective du contrat de travail.
- Article 19.2
- Article 19.3
- Article 3.2, avenant cadres, convention collective nationale du 13 août 1999
- Article L1237-6 du code du travail
- Article L1237-7 du code du travail
- Article L1237-8 du code du travail
- Article L1237-9 du code du travail
- Article L1237-10 du code du travail
- Article L1237-5-1 du code du travail
- Article L1237-5 du code du travail
- Article L3123-5 du code du travail
- Code du travail : articles D1237-1 à D1237-2-3
Consultez les questions-réponses fréquentes pour la convention collective Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
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