CONVENTION COLLECTIVE
Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire
Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (IDCC 2098)
Source: Légifrance - Entrée en vigueur le : 01/03/2000
Questions-réponses fréquentes
Retrouvez les questions-réponses les plus fréquentes organisées par thème et élaborées par le ministère du Travail vous concernant.
Congés et repos
Quelles sont les conditions d’indemnisation pendant le congé de maternité ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
Lorsqu'une salariée part en congé maternité, cette dernière a droit à des
Maintien de salaire
La salariée en congé de maternité qui a au moins 1 an d'ancienneté a droit au maintien de son salaire, après déduction des indemnités de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance. Il est calculé comme suit :
Salariée ayant de 1 à 3 ans d'ancienneté :
Pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute que la salariée aurait gagné si elle avait continué à travailler ;
Pendant les 30 jours suivants, 75 % de cette rémunération.
Salariée ayant plus de 3 ans d'ancienneté :
Pendant 30 jours, 100 % de la rémunération brute que la salariée aurait gagné si elle avait continué à travailler ;
Pendant les 30 jours suivants, 80 % de cette rémunération.
Ces temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté, dans la limite de 90 jours.
La salariée ne doit pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'elle aurait effectivement perçue si elle avait continué de travailler.
Si la salariée ne respecte pas la condition d’ancienneté, elle n’a pas droit au maintien de salaire versé par l’employeur mais aura potentiellement droit aux
Indemnités de Sécurité sociale
Conditions d’ouverture des droits aux
Pour être indemnisée, la salariée remplir les conditions suivantes :
Etre affiliée à la Sécurité sociale depuis au moins 6 mois à la date présumée de l'accouchement ;
Cesser son activité professionnelle pendant au moins 8 semaines ;
Avoir :
Soit travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l'arrêt,
Soit travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail,
Soit cotisé, au cours des 6 mois civils précédant l'arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 1 015 fois le montant du Smic horaire fixé au début de cette période,
Soit cotisé au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 2030 fois le montant du Smic horaire fixé en début de période.
Exemple : le congé a débuté le 1er juillet 2023 pour une date présumée d'accouchement au 1er septembre 2023.
Le droit aux indemnités journalières est ouvert si :
La salariée était déjà affiliée à la Sécurité sociale avant novembre 2022 ;
Et a travaillé soit au moins 150 heures entre le 1er avril 2023 et le 30 juin 2023, soit au moins 600 heures entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, soit a cotisé entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 sur la base d'une rémunération au moins égale à 11 439,05 €, soit a cotisé entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 sur la base d’une rémunération au moins égale à 22 878,1 €.
Montant
La CPAM verse des indemnités journalières, dont le montant est fixé selon les étapes de calcul suivantes :
Calcul du salaire journalier de base : somme des 3 derniers salaires bruts perçus avant la date d'interruption du travail, divisé par 91,25.
Montant maximal du salaire journalier de base : le salaire pris en compte ne peut pas dépasser le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur lors du dernier jour du mois qui précède l'arrêt (soit 3 666 € par mois en 2023, ou 3 428 € en 2022).
Taux forfaitaire appliqué par la CPAM : la CPAM retire à ce salaire journalier de base un taux forfaitaire de 21 %.
Montant minimal et montant maximal des indemnités journalières : le montant ne peut pas être inférieur à 10,24 € ni supérieur à 95,22 € par jour.
Versement
Les indemnités journalières sont versées tous les 14 jours.
- Article 18.1 de la convention collective
- Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité. (Articles L1225-16 à L1225-28)
- Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès) (Articles L313-1 à L313-6)
- Section 3 : Prestations en espèces (Articles L331-3 à L331-7)
- Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité, invalidité, décès). (Articles R313-1 à R313-17)
- Section 3 : Prestations en espèces. (Articles R331-5 à R331-7)
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Quelle est la durée du congé de maternité ?
Les informations ci-dessous sont issues du code du travail car la convention collective ne prévoit rien sur ce sujet.
Une salariée en activité et du secteur privé bénéficie d'un congé de maternité qui comporte une période avant l'accouchement (dit "congé prénatal") et une période après l'accouchement (dit "congé postnatal").
La durée du congé varie en fonction du nombre d'enfants à naître ou déjà à charge.
Quelle est la durée du congé de maternité ?
Naissance d'un enfant
La durée du congé de maternité varie, dans les conditions suivantes, en fonction du nombre d'enfants que vous avez déjà à charge avant la naissance de votre enfant :
Durée du congé de maternité selon le nombre d'enfants déjà à charge :
Statut de l'enfant à naître | Durée du congé prénatal (avant l'accouchement) | Durée du congé postnatal (après l'accouchement) | Durée totale du congé de maternité |
---|---|---|---|
1er enfant | 6 | 10 | 16 |
2e enfant | 6 | 10 | 16 |
3e enfant ou plus | 8 | 18 | 26 |
Vous pouvez renoncer à une partie de votre congé de maternité, mais vous devez obligatoirement cesser de travailler au moins 8 semaines dont 6 après l'accouchement.
Naissances multiples
La durée du congé de maternité varie en fonction du nombre d'enfants à naître, dans les conditions suivantes :
Durée du congé de maternité selon le nombre d'enfants à naître
Nombre d'enfants à naître | Durée du congé prénatal (avant l'accouchement) | Durée du congé postnatal (après l'accouchement) | Durée totale du congé de maternité |
---|---|---|---|
2 | 12 | 22 | 34 |
3 ou plus | 24 | 22 | 46 |
Vous pouvez renoncer à une partie de votre congé de maternité, mais vous devez obligatoirement cesser de travailler au moins 8 semaines dont 6 après l'accouchement.
Est-il possible d'aménager son départ en congé de maternité ?
Avancer le début du congé prénatal de maternité
Vous pouvez demander à avancer le début de votre congé prénatal dans les conditions suivantes :
soit en cas de naissance d'un 3e enfant, dans la limite de 2 semaines ;
soit en cas de naissances multiples, dans la limite de 4 semaines.
Si le congé prénatal est avancé, le congé postnatal est réduit de la même durée.
Pour avancer une partie de votre congé prénatal, vous devez obtenir l'avis favorable du professionnel de santé qui suit votre grossesse.
Vous devez adresser à la CPAM ou à la MSA une demande d'avance du congé prénatal.
Vous n'êtes pas obligée d'obtenir l'accord de votre employeur.
Décaler le début du congé prénatal de maternité
Vous pouvez demander à décaler une partie de votre congé prénatal sur votre congé postnatal.
Vous pouvez réduire votre congé prénatal pour une durée maximale de 3 semaines. Votre congé postnatal sera alors augmenté de ces 3
Pour décaler une partie de votre congé postnatal, vous devez obtenir l'avis favorable du professionnel de santé qui suit votre grossesse.
Vous devez adresser à la CPAM ou à la MSA les documents suivants :
Demande de report du congé de maternité ;
Certificat médical attestant que votre état de santé permet de prolonger votre activité professionnelle avant la naissance.
Votre demande doit être effectuée au plus tard 1 jour avant la date de congé initialement prévue.
Vous n'êtes pas obligée d'obtenir l'accord de votre employeur.
Attention : Si vous êtes en arrêt de travail durant cette période de report, le report est annulé et le congé prénatal commence au 1er jour de l'
À quels congés supplémentaires avez-vous droit en cas de grossesse pathologique ?
En cas de maladie due à votre grossesse ou aux suites de votre accouchement, la durée de votre congé de maternité est augmentée dans les limites suivantes :
2 semaines avant la date présumée de l'accouchement ;
4 semaines après l'accouchement.
Vous devez adresser votre demande à la CPAM ou à la MSA.
Votre demande doit être accompagnée d'un certificat établi par le médecin ou la sage-femme qui suit votre grossesse.
Ce certificat atteste de votre état pathologique et en précise la durée prévisible.
Attention : En cas d'exposition in utero au distilbène, le congé de maternité débute le 1er jour d'
Que se passe-t-il s'il y a des complications lors de l'accouchement ?
En cas d'accouchement prématuré
La durée totale de votre congé de maternité reste identique : le congé prénatal est écourté et le congé postnatal est rallongé d'autant.
Toutefois, une période de repos supplémentaire est prévue :
si votre enfant naît plus de 6 semaines avant la date prévue ;
et que son hospitalisation est obligatoire.
Dans ce cas, le congé de maternité est prolongé d'une durée égale au nombre de jours compris entre la date effective de l'accouchement et la date de début du congé prénatal initialement prévue.
Exemple : Si votre enfant naît une
En cas d'accouchement tardif
Le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date effective de votre accouchement, sans que le congé postnatal ne soit réduit pour autant.
En cas d'hospitalisation de l'enfant à la naissance
Des
Si l'accouchement intervient plus de 6 semaines avant la date prévue et exige l'hospitalisation de votre enfant, vous bénéficiez d'une période supplémentaire de congé de maternité.
La durée de cette période supplémentaire est égale au nombre de jours compris entre la naissance et la date prévue de début du congé prénatal.
Cette période ne peut pas être reportée à la fin de l'hospitalisation de l'enfant.
Vous bénéficiez automatiquement de cette prolongation sur présentation à la CPAM ou à la MSA de tout document attestant de la durée de l'hospitalisation de l'enfant.
Si l'enfant reste hospitalisé plus de 6 semaines suivant sa naissance, vous pouvez demander à reprendre votre travail et à reporter la période de congé postnatal non utilisée à la fin de l'hospitalisation de l'enfant.
Votre demande doit indiquer la date d'interruption du congé de maternité et la durée du congé faisant l'objet du report.
Elle doit être accompagnée des documents justifiant de l'hospitalisation de l'enfant et adressée à la CPAM ou à la MSA.
Ce report de congé ne peut pas vous être refusé.
En cas de décès de l'enfant à la naissance
Des
En cas de décès de l'enfant après sa naissance, vous conservez votre congé postnatal ;
En cas de décès lié à une naissance prématurée, vous avez droit au congé de maternité en totalité si l'enfant est né viable. Le seuil de viabilité se situe à 22 semaines d'aménorrhée ou si le fœtus pesait au moins 500 grammes.
Si l'enfant n'est pas né viable, vous êtes placée en congé de maladie.
Vous adressez votre demande à la CPAM ou à la MSA.
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
D’autres textes ou votre contrat de travail peuvent également prévoir des règles spécifiques sur ce sujet qui s’appliqueront à condition d’être au moins aussi favorables que le Code du travail.
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
- si un accord d’entreprise (ou de groupe ou d’établissement) traite de ce sujet : c’est ce texte qui s’appliquera ;
- dans tous les cas, si le contrat de travail prévoit des règles plus favorables que ces textes : il s’appliquera.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Si le salarié est malade pendant ses congés, quelles en sont les conséquences ?
Les informations ci-dessous sont issues du code du travail car la convention collective ne prévoit rien sur ce sujet.
Le salarié est malade avant son départ en congés
Si le salarié ne peut prendre ses congés en raison d’une maladie, professionnelle ou non, d’un accident du travail (ou d’une rechute d’accident du travail), ses congés peuvent être reportés. Il peut prendre ses congés payés après son arrêt.
Le code du travail ne prévoit pas de délai maximal de report des congés payés qui n’ont pu être pris du fait d’un arrêt maladie.
Le salarié perçoit une
Le salarié tombe malade pendant ses congés
Selon le droit de l’Union européenne, le salarié qui tombe malade pendant ses congés a droit au report.
Selon le Code du travail, si la maladie se déclare pendant les congés payés du salarié, aucun report ni prolongation de congé n’est possible.
Le salarié perçoit son
À noter : En attendant une évolution de notre droit, le salarié en arrêt durant ses congés et dont l'employeur refuserait le report, pourrait saisir le conseil de prud'hommes pour en demander l'obtention.
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
D’autres textes ou votre contrat de travail peuvent également prévoir des règles spécifiques sur ce sujet qui s’appliqueront à condition d’être au moins aussi favorables que le Code du travail.
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
- si un accord d’entreprise (ou de groupe ou d’établissement) traite de ce sujet : c’est ce texte qui s’appliquera ;
- dans tous les cas, si le contrat de travail prévoit des règles plus favorables que ces textes : il s’appliquera.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Jours fériés et ponts dans le secteur privé
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
Certaines fêtes constituent des
Règles applicables à tous les salariés
Quelles sont les dates des jours fériés
Cas général
Jour de l'An (1er janvier)
Lundi de Pâques
Fête du Travail (1er mai)
Victoire 1945 (8 mai)
Jeudi de l’Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête nationale (14 juillet)
Assomption (15 août)
Toussaint (1er novembre)
Armistice 1918 (11 novembre)
Noël (25 décembre)
Alsace-Moselle
Jour de l'An (1er janvier)
Vendredi Saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte)
Lundi de Pâques
Fête du Travail (1er mai)
Victoire 1945 (8 mai)
Jeudi de l’Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête nationale (14 juillet)
Assomption (15 août)
Toussaint (1er novembre)
Armistice 1918 (11 novembre)
1er jour de Noël (25 décembre)
2ème jour de Noël (26 décembre)
Outre mer
Jour de l'An (1er janvier)
Lundi de Pâques
Fête du Travail (1er mai)
Victoire 1945 (8 mai)
Jeudi de l’Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête nationale (14 juillet)
Assomption (15 août)
Toussaint (1er novembre)
Armistice 1918 (11 novembre)
Noël (25 décembre)
En plus des
Date de la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans chaque Dom | |
Dom concerné | Date |
Guadeloupe | 27 mai |
Guyane | 10 juin |
Martinique | 22 mai |
Mayotte | 27 avril |
La Réunion | 20 décembre |
Saint-Barthélemy | 9 octobre |
Saint-Martin | 27 mai |
Autres jours fériés
Certaines commémorations locales ou professionnelles sont également des
Mi-carême dans certains Drom
Saint-Éloi (reconnu
jour férié par certainesconventions collectives dans la métallurgie)Sainte-Barbe (pour les salariés travaillant dans les mines)
Doit-on travailler un jour férié ?
Cas général
Parmi les
Par exception, le salarié peut travailler le 1er mai lorsqu'il est employé dans une entreprise qui, en raison de la nature de l'activité, ne peut pas interrompre le travail (hôpitaux, transports publics, par exemple).
Les autres jours fériés sont chômés si des
Par la convention collective ou par un accord de branche ou un accord d'entreprise ou d'établissement
Ou, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur
Le salarié n'est pas obligé de récupérer les heures de travail non effectuées pendant un
Un
Toutefois, des
Salarié ou apprenti de moins de 18 ans
Le salarié ou apprenti de moins de 18 ans ne peut pas travailler les jours fériés légaux.
Toutefois, des exceptions sont possibles dans les secteurs suivants :
Hôtellerie, restauration, traiteur ou organisateur de réception
Café, tabac ou débit de boisson
Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie
Entreprise d'autres secteurs fabriquant à titre principal des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail
Magasin de vente de fleurs, jardinerie et graineterie
Spectacles
Le salarié ou apprenti âgé de moins de 18 ans qui travaille un
Est-on rémunéré durant un jour férié ?
Le 1er mai
Le 1er mai est un jour férié et chômé.
Le
Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une
Le salarié qui travaille le 1er mai bénéficie du doublement de sa rémunération.
Les autres jours fériés
Le chômage des
Le salarié saisonnier qui a signé divers contrats de travail dans l'entreprise (successifs ou non) est également intégralement rémunéré si son ancienneté totale cumulée est d'au moins 3 mois.
Le paiement des
Salarié travaillant à
domicile Salarié intermittent
Salarié temporaire (le
jour férié chômé doit toutefois être payé au salarié temporaire dès lors que cejour férié est compris dans sa mission)
Toutefois, des
Quelles sont les règles quand il y a un pont ?
Une journée de pont précédant ou suivant un
En effet, l’attribution d’un pont peut être prévue par une convention ou un accord de groupe, d’entreprise ou d’établissement, ou être décidée unilatéralement par l’employeur.
Les heures de travail non travaillées en raison du pont peuvent être travaillées à une autre période pour compenser.
La récupération de ces heures peut être effectuée dans les 12 mois précédant ou suivant le pont. Ces heures ne font l'objet d'aucune majoration de salaire.
Par exemple, les heures perdues à l'occasion du pont peuvent être récupérées lorsque :
1 ou 2 jours ouvrables sont chômés entre un
jour férié et un jour de repos hebdomadaire1 jour précédant les congés annuels est chômé
Qu'est-ce que la journée de solidarité ?
La journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire. Elle est destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
La journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée.
Elle peut prévoir :
Soit le travail d'un
jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (le lundi de Pentecôte, par exemple)Soit le travail d'une journée de RTT prévue dans le cadre d'un accord d'aménagement du temps de travail
Soit tout autre mode d'organisation permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (travailler un samedi, par exemple)
Les conditions d'accomplissement de cette journée sont fixées :
Soit par une convention ou
accord collectif de groupe, d’entreprise ou d’établissementSoit, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur après consultation du comité social et économique (
CSE )
Les heures de travail effectuées durant la journée de solidarité ne sont pas rémunérées :
Soit 7 heures non rémunérées au maximum pour les salariés mensualisés, réduites proportionnellement à la durée contractuelle en cas de travail à temps partiel
Soit une journée de travail au maximum pour le salarié qui travaille au forfait jours
Les heures travaillées durant la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
À noter : En Alsace-Moselle, la journée de solidarité ne peut pas être accomplie les 25 et 26 décembre, ni le jour du Vendredi Saint.
Que se passe-t-il si le salarié a déjà effectué la journée de solidarité ?
En raison d'un changement d'employeur, un salarié peut avoir déjà effectué un jour supplémentaire de travail durant l'année en cours dans le cadre de la journée de solidarité.
Dans ce cas, s'il est amené à effectuer une nouvelle journée de solidarité, les heures travaillées sont rémunérées et considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Le salarié peut refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Cas particuliers de la convention collective
La
1. Les salariés des centres d'appel non intégrés
Le travail effectué un
Le 1er mai donnera lieu à une majoration du taux de 100 % et à un repos compensateur de 100 %.
2. Les salariés des entreprises de services d'accueil à caractère événementiel
Les
Le travail des
Les 8 mai, jeudi de l'ascension, lundi de Pentecôte, 1er et 11 novembre sont considérés comme des jours habituels de travail : aucune
disposition particulière ne s'applique.Les lundi de Pâques, 14 juillet et 15 août : les heures travaillées sont majorées de 25%.
Les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier : les heures travaillées sont majorées de 100%.
- Avenant du 20 juin 2002 relatif aux salariés des centres d'appels non intégrés, article 4
- Accord du 20 septembre 2002 relatif aux dispositions spécifiques à l'accueil événementiel, article 3
- Article L1251-18 du code du travail
- Article L1251-19 du code du travail
- Article L1251-20 du code du travail
- Article L3164-6 du code du travail
- Article L3164-7 du code du travail
- Article L3164-8 du code du travail
- Article L3133-3-1 du code du travail
- Article L3133-3-2 du code du travail
- Article L3121-50 du code du travail
- Article L3121-34 du code du travail
- Article L3121-32 du code du travail
- Article L3133-11 du code du travail
- Article L3133-10 du code du travail
- Article L3133-9 du code du travail
- Article L3133-8 du code du travail
- Article L3133-7 du code du travail
- Article L3133-6 du code du travail
- Article L3133-5 du code du travail
- Article L3133-4 du code du travail
- Article L3133-3 du code du travail
- Article L3133-2 du code du travail
- Article L3133-1 du code du travail
- Article L3133-12 du code du travail
- Article L3121-33 du code du travail
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Travail du dimanche : quelle contrepartie ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
La
1. Les salariés des centres d'appel non intégrés
Le travail effectué le dimanche donne droit à une majoration du taux horaire de 100 %.
2. Les salariés des entreprises de services d'accueil à caractère événementiel
Les dimanches sont considérés comme des jours de travail habituels dans le cadre de prestations à caractère événementiel. Toutefois, le travail du dimanche sera limité à 20 dimanches par an et par salarié.
Le travail du dimanche entraîne :
Aucune majoration de salaire pour les 12 premiers dimanches travaillés par salarié ;
Une majoration de 50% de la rémunération brute à compter du 13ème jusqu'au 20ème dimanche travaillé par salarié.
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Départ de l’entreprise
Faut-il respecter un délai de carence entre deux CDD ? Si oui, quelle est sa durée ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
1. Cas général
Si le CDD prend fin, il n'est alors pas possible d'avoir recours à un nouveau CDD avec le même salarié avant la fin d'un délai dit de carence.
Le
La période de carence varie en fonction de la durée du CDD, dans les conditions suivantes :
Calcul du délai de carence
Durée totale du CDD (renouvellement inclus) inférieure à 14 jours :
délai de carence représentant la moitié de la durée du CDD ;Durée totale du CDD (renouvellement inclus), à partir de 14 jours :
délai de carence représentant 1/3 de la durée du CDD.
La durée du CDD est décomptée en jours calendaires. Le
À noter : Le non-respect du
2. Remplacement d'un salarié absent
Il est possible de conclure des CDD successifs avec le même salarié et sans
3. Emploi saisonnier
Il est possible de conclure des CDD successifs avec le même salarié et sans
4. Contrats d’usage
Contrats d'intervention à durée déterminée conclus dans le secteur de l'accueil événementiel
Ces CDD peuvent se succéder sans carence pendant une durée de 4 mois consécutifs. Au-delà de cette période, un nouveau contrat d'intervention ne pourra être conclu qu'en respectant un délai de carence égal au tiers de la période de 4 mois.
Contrats d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale conclus avec le même animateur
Il n'y a pas de délai de carence, sauf si la durée totale des contrats successifs sans délai dépasse 4 mois consécutifs. Dans ce cas, le
Contrats d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire conclus avec le même salarié
Il n'y a pas de délai de carence, sauf si la durée totale des contrats successifs sans délai dépasse 4 mois consécutifs. Dans ce cas, le délai de carence légal égal au maximum d'un tiers de la durée des contrats successifs s'impose à nouveau sur la durée cumulée des contrats et ce, avant la signature d’un nouveau contrat.
- Article 8, avenant du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale
- Article 8, accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation de linéaires
- Article 4.1, accord du 20 septembre 2002
- Article L1244-3-1 du code du travail
- Accord du 10 mai 2010 Activité d'optimisation linéaire, article 8
- Accord du 13 février 2006 Activités de l'animation commerciale, article 8
- Avenant du 20 septembre 2002 Dispositions spécifiques à l'accueil événementiel, article 4.1
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Dans tous les cas, reportez vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Dans le cadre d’un CDD, quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
Principe
Le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat (dite "prime de précarité") lorsque le CDD arrive à son terme. Toutefois, dans certains cas, l'indemnité n'est pas versée.
Le salarié bénéficiera du paiement de l'
Contrat d'intervention à durée déterminée conclus dans le secteur de l'accueil événementiel ;
Contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale avec le même animateur ;
Contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire avec le même salarié.
Si à l'issue d'un ou plusieurs CDD, le salarié est engagé dans le cadre d'un CDI, les primes de précarité lui sont définitivement acquises.
Cas où le salarié ne perçoit pas l'indemnité
L'indemnité de fin de contrat n'est pas due dans les cas suivants :
Embauche en CDI à l'issue du CDD (y compris lorsque le CDD a été renouvelé) ;
Refus d'un CDI proposé au salarié pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente ;
En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié ;
Faute grave ;
Force majeure ;
CDD d'usage ;
Contrat aidé (contrat unique d'insertion (CUI) - Parcours emploi compétences (PEC), contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage) ;
Contrat pour lequel l'employeur s'est engagé à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
Contrat conclu avec un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires ;
Contrat saisonnier.
Montant
Pour les contrats d'intervention à durée déterminée
Pour les contrats d'intervention à durée déterminée pour la réalisation d'un événement ou d'une manifestation dans le secteur d'activité d'organisation des foires, salons et congrès, l’indemnité est égale à 6% de la rémunération brute totale versée durant le contrat. Cette indemnité sera versée à la fin du CDD, même en cas de succession de plusieurs contrats d’intervention.
Pour les autres contrats à durée déterminée
Pour les autres contrats à durée déterminée, l'
Important : Toutefois, ce pourcentage peut être limité à 6 % par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement). Dans ce cas, des contreparties doivent être offertes au salarié, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle (action de formation, bilan de compétences).
- Accord du 5 juillet 2001 relatif au statut des salariés du secteur d'activité d'organisation des foires, salons et congrès, Chapitre III
- Article 9, avenant du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale
- Article 9, accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation de linéaires
- Article 4.1, accord du 20 septembre 2002 relatif aux dispositions spécifiques à l'accueil événementiel
- Article L1243-8 du code du travail
- Article L1243-10 du code du travail
- Article L1243-4 du code du travail
- Article L1243-9 du code du travail
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Faut-il respecter un délai de carence entre deux contrats de mission (intérim) ?
Les informations ci-dessous sont issues du code du travail car la convention collective ne prévoit rien sur ce sujet.
1. La mise en place du délai de carence
À l'expiration d'un contrat de mission (intérim), un
Pour les CDD ;
Pour les contrats de mission (intérim).
2. Les modalités de calcul
Ce
Modalités fixées par la convention ou l’accord collectif de l’entreprise utilisatrice
La convention ou l’accord collectif de branche étendu de l’entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce
À noter :
La
disposition mentionnée ci-dessus est issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 citée en référence, applicable sur ce point aux contrats conclus à compter du 24 septembre 2017.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateur. Par exemple, en cas de fermeture les samedis et dimanches, ces deux jours ne sont pas décomptés pour déterminer le
délai de carence .
À défaut de stipulation
À défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche étendu de l’entreprise utilisatrice, le
Si la durée du contrat (incluant le cas échéant ou ses renouvellements) est de 14 jours ou plus : au 1/3 de la durée du contrat de mission venu à expiration ;
Si la durée du contrat (incluant le cas échéant ou ses renouvellements) est inférieure à 14 jours : à la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration.
Par exemple : Un poste pourvu en contrat de travail temporaire pendant 10 jours ne peut donc faire l’objet d’un nouveau contrat de travail temporaire avant l’expiration d’un délai de 5 jours.
3. Situations dans lesquelles le délai de carence est exclu
La convention ou l’accord de branche étendu de l’entreprise utilisatrice peut prévoir les cas dans lesquels le
À défaut de stipulation dans cette convention ou cet
Lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
Lorsque le contrat de mission est conclu pour l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
Lorsque le CDD est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d’activité (définis par
décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu), il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1251-6 du Code du travail (chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, profession libérale, chef d’exploitation agricole, aide familial…) ;
Lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat ;
Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat de mission, pour la durée du contrat non renouvelé.
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Dans tous les cas, reportez vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Dans le cadre d’un contrat de mission (intérim), quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?
Les informations ci-dessous sont issues du code du travail car la convention collective ne prévoit rien sur ce sujet.
Conditions
À la fin de chaque mission, le salarié doit percevoir, en complément de son salaire, une
Conclusion d'un CDI avec l'entreprise utilisatrice immédiatement après la fin de la mission ;
Complément de formation professionnelle dispensée au salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission ;
Rupture anticipée du contrat à l'initiative du salarié ;
Rupture anticipée du contrat pour
faute grave ou pourforce majeure ;Mission à caractère saisonnier.
Montant
Le montant de l'
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
D’autres textes ou votre contrat de travail peuvent également prévoir des règles spécifiques sur ce sujet qui s’appliqueront à condition d’être au moins aussi favorables que le Code du travail.
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
- si un accord d’entreprise (ou de groupe ou d’établissement) traite de ce sujet : c’est ce texte qui s’appliquera ;
- dans tous les cas, si le contrat de travail prévoit des règles plus favorables que ces textes : il s’appliquera.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Quelle est la durée du préavis en cas de démission ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
En cas de démission, la durée du
Employés : 1 mois ;
Techniciens et agents de maîtrise : 2 mois ;
Cadres : 3 mois.
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Quelle est la durée de préavis en cas de licenciement ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
Lors d'un licenciement, la rupture du contrat de travail n'intervient pas immédiatement.
Ce délai constitue le
De quoi s'agit-il ?
Le
Pendant le
Durée du préavis
La durée de
Cas général
En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :
Employés :
Ancienneté de moins de 2 ans : 1 mois
Ancienneté de plus 2 ans : 2 mois
Techniciens et agents de maîtrise : 2 mois
Cadres : 3 mois
Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou
Travailleur handicapé
La durée du
Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde.
Point de départ du préavis
Le
Dispense du préavis
Le salarié peut demander à ne pas exécuter son
L'employeur peut aussi, de sa propre initiative, dispenser le salarié de
Lorsque le salarié est dispensé d'effectuer son
Report ou suspension du préavis
En principe, le
Congés payés
Dates des congés fixées avant la notification du licenciement
Des congés payés qui interviennent pendant le
Le
Dates des congés fixées après la notification du licenciement
Des congés payés qui interviennent pendant le
Le
Licenciement notifié pendant les congés payés
Dans ce cas, le
Le
Maladie
L'
Par conséquent, le
Le
Accident de trajet
L'
Par conséquent, le
Le
Accident du travail ou maladie professionnelle
L'
- Article 19.1
- Article L1234-1 du code du travail
- Article L1234-2 du code du travail
- Article L1234-3 du code du travail
- Article L1234-4 du code du travail
- Article L1234-5 du code du travail
- Article L1234-6 du code du travail
- Article L1234-7 du code du travail
- Article L1234-8 du code du travail
- Article L5213-9 du code du travail
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Quelle est la durée de préavis en cas de départ à la retraite ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
En cas de départ à la retraite, la durée du
Pour les employés : 1 mois ;
Pour les techniciens et agents de maîtrise :
ancienneté de moins de 2 ans : 1 mois ;
ancienneté de plus de 2 ans : 2 mois.
Pour les cadres :
ancienneté de moins de 2 ans : 1 mois ;
ancienneté de plus de 2 ans : 2 mois.
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Quelle est la durée de préavis en cas de mise à la retraite ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
En cas de mise à la retraite, la durée du
Employés :
Ancienneté de moins de 2 ans : 1 mois ;
Ancienneté de plus 2 ans : 2 mois ;
Techniciens et agents de maîtrise : 2 mois ;
Cadres : 3 mois.
La durée du
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Le préavis de licenciement doit-il être exécuté en totalité ? Y compris si le salarié a retrouvé un emploi ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
En principe, le préavis de licenciement doit être exécuté en totalité par l’employeur et le salarié, y compris si le salarié a retrouvé un emploi. Toutefois, des exceptions existent.
En effet, le préavis n’est pas exécuté ou est exécuté partiellement, si :
L’employeur prend l’initiative de dispenser le salarié d'exécuter le préavis. Dans ce cas, le préavis est rémunéré normalement, par les salaires et primes que le salarié aurait reçus s’il avait travaillé.
Le salarié prend des congés payés pendant le préavis, avec l’accord de l’employeur. Dans ce cas, la date de fin du préavis est repoussée de la même durée que celle des congés.
L’entreprise est fermée pour les congés annuels. Dans ce cas, le préavis est entièrement payé et il termine à sa date de fin normale. Il n’est pas prolongé.
Le salarié commet une faute grave ou lourde pendant le préavis. L’employeur peut mettre fin immédiatement au préavis et cesse de verser le salaire à compter de cette date.
Le salarié est licencié dans le cadre d'un licenciement économique collectif et a retrouvé un emploi. Dans ce cas, il peut quitter l'entreprise à tout moment, à condition d'en avoir averti l'employeur au préalable :
Les salariés non-cadres devront l’en informer au minimum 2
jours ouvrables avant la date de départ lorsque lepréavis est de 1 mois ; et 8 jours avant la date de départ en cas depréavis de 2 mois.Pour les cadres, l’information doit être délivrée 15 jours avant la date de départ. L'employeur ne peut pas réclamer au salarié le paiement d'une indemnité pour la partie du préavis non exécutée.
La convention collective ou un accord collectif prévoit que le salarié peut s’absenter pour rechercher un nouvel emploi.
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Le préavis de démission doit-il être exécuté en totalité ? Y compris si le salarié a retrouvé un emploi ?
Les informations ci-dessous sont issues du code du travail car la convention collective ne prévoit rien sur ce sujet.
En principe, le préavis de démission doit être exécuté en totalité par l’employeur et le salarié, y compris si le salarié a retrouvé un emploi. Toutefois, des exceptions existent.
En effet, le préavis n’est pas exécuté ou est exécuté partiellement, si :
L’employeur, à son initiative, a décidé de dispenser le salarié d’effectuer son
préavis . Dans ce cas, l’employeur doit au salarié uneindemnité compensatrice depréavis .L’employeur dispense, à la demande du salarié, le salarié d’effectuer son
préavis . Dans ce cas, l’employeur n’a pas à verser d’indemnité compensatrice depréavis .Le salarié prend des congés payés pendant le préavis, avec l’accord de l’employeur. Dans ce cas, la date de fin du préavis est repoussée de la même durée que celle des congés. Si le congé dure autant voire plus que la durée du
préavis , le salarié n’a pas depréavis à effectuer.L’entreprise est fermée pour les congés annuels. Dans ce cas, le préavis est entièrement payé et il termine à sa date de fin normale. Il n’est pas prolongé.
La salariée en état de grossesse médicalement constaté. Dans ce cas, elle peut rompre son contrat de travail sans préavis et sans devoir d'indemnité de rupture.
Pour élever son enfant, le salarié peut, à condition d'en informer son employeur au moins 15 jours à l'avance, rompre son contrat de travail à l'issue du congé de maternité ou d'adoption ou, le cas échéant, 2 mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant. Dans ce cas, il n'a pas à respecter le délai de préavis et ne doit pas verser d'indemnité à l'employeur.
À la fin du congé pour création d’entreprise, le salarié peut rompre son contrat de travail. Il en informe l’employeur au moins 3 mois avant la fin de son congé. Il n’a pas de préavis à accomplir.
Le salarié commet une faute grave ou lourde pendant le préavis. L’employeur peut mettre fin immédiatement au préavis et cesse de verser le salaire à compter de cette date. Il n'a pas à appliquer la procédure de licenciement.
À noter : La convention collective ou un accord collectif prévoit que le salarié peut s’absenter pour rechercher un nouvel emploi.
- Article L1225-34 du code du travail
- Article L1225-66 du code du travail
- Article L1237-1 du code du travail
- Article L3142-109 du code du travail
- Article D3142-67 du code du travail
- Cass. Soc. 15 janvier 2002 n° 98-45.655
- Cass. Soc. 25 septembre 2013 n°11-20.948
- Cass. Soc. 21 novembre 2001 n°99-45.424
- Cass. Soc. 14 novembre 1990 n°87-45.288
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
D’autres textes ou votre contrat de travail peuvent également prévoir des règles spécifiques sur ce sujet qui s’appliqueront à condition d’être au moins aussi favorables que le Code du travail.
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
- si un accord d’entreprise (ou de groupe ou d’établissement) traite de ce sujet : c’est ce texte qui s’appliquera ;
- dans tous les cas, si le contrat de travail prévoit des règles plus favorables que ces textes : il s’appliquera.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Le salarié peut-il s’absenter pour rechercher un emploi pendant son préavis ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
Pendant le
Ces heures d'absence sont rémunérées en cas de licenciement uniquement.
Ces absences sont fixées un jour par le salarié, un jour par l'employeur. Ces heures d'absences peuvent également être groupées sur demande du salarié, avec l'accord de l'employeur.
Les heures inutilisées ne sont pas rémunérées.
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Quelles sont les conséquences du non-respect du préavis par le salarié ou l'employeur ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
Si l'employeur ou le salarié ne respecte pas le
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Arrêt maladie pendant le préavis : quelles conséquences ?
Les informations ci-dessous sont issues du code du travail car la convention collective ne prévoit rien sur ce sujet.
Lorsque le salarié est en
Rémunération
Lorsque le salarié tombe malade au cours de son
Pour avoir droit à cette indemnité complémentaire, il doit :
Avoir 1 an au moins d'ancienneté dans l'entreprise (calculée à partir du 1er jour d'absence)
Avoir transmis à l'employeur le certificat médical dans les 48 heures
Bénéficier des indemnités journalières (IJ) versées par la Sécurité sociale
Être soigné en France ou dans l'un des États membres de l'Espace économique européen (EEE)
Ne pas être travailleur à
domicile ou salarié saisonnier, intermittent ou temporaire
Durée du préavis
Concernant la durée du
Maladie ou accident non professionnel
L’arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel n’interrompt pas le préavis. Par conséquent, le
Le contrat s'achève à la date initialement prévue. Ainsi, le salarié revient travailler si son arrêt maladie s'achève avant la date de fin de son
Exemple : Un salarié démissionne le 15 février 2024 et a un
Il a été malade et a été
Maladie professionnelle ou accident du travail
L'
Exemple : Un salarié démissionne le 15 février 2024 et doit effectuer un
Toutefois, il a été victime d'un accident du travail et a été
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
D’autres textes ou votre contrat de travail peuvent également prévoir des règles spécifiques sur ce sujet qui s’appliqueront à condition d’être au moins aussi favorables que le Code du travail.
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
- si un accord d’entreprise (ou de groupe ou d’établissement) traite de ce sujet : c’est ce texte qui s’appliquera ;
- dans tous les cas, si le contrat de travail prévoit des règles plus favorables que ces textes : il s’appliquera.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Quelles sont les conséquences du décès de l’employeur sur le contrat de travail ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
Le décès de l’employeur a des conséquences différentes sur le contrat de travail, selon que l’employeur est une entreprise individuelle ou un employeur particulier.
1. L'employeur est une entreprise individuelle
Lorsque l’employeur est une entreprise individuelle (artisan, etc.), les héritiers de l'entrepreneur peuvent décider de :
Poursuivre l’activité : dans ce cas, il n’y a aucune conséquence sur les contrats de travail ;
Vendre l’entreprise dans son ensemble : dans ce cas, les contrats de travail sont transférés automatiquement à l’acheteur, en application de l’article L1224-1 du Code du travail. Ce principe s'applique aux entreprises et aux salariés ;
Fermer l’entreprise : dans ce cas, les salariés seront licenciés pour motif économique en application de l’article L1233-3 du Code du travail.
2. L'entreprise est un particulier
Lorsque l’employeur est un particulier, son décès peut entraîner la fin du contrat de travail. La
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
Les salariés ont droit à une
1. Pour les employés, techniciens et agents de maîtrise
L'
L'
Pour la tranche de 0 à 5 ans : 1/10 de mois par année d'ancienneté à compter de la 1re année ;
Pour la tranche de 6 à 10 ans : 1/7 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 5e année ;
Pour la tranche de 11 à 20 ans : 1/5 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 10e année ;
Pour la tranche de 21 à 30 ans : 1/4 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 20e année ;
Au-delà de 30 ans : 1/3 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 30e année.
L'
indemnité est plafonnée à 1 an de salaire.Le salaire de référence est égal à la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1/12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant le rupture du contrat de travail ou ;
1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou
gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période est en compte proportionnellement.
2. Pour les cadres
L'
un demi mois de salaire de 2 à 5 ans d'ancienneté ;
1 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;
2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
3 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
4 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
5 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
6 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.
Chaque période entamée donnera lieu à un calcul proportionnel.
Le salaire de référence est égal au 12ème de la rémunération brute perçue au cours des 12 mois précédant la rupture effective du contrat de travail.
- Article 19.2
- Article 19.3
- Article 3.2, avenant cadres, convention collective nationale du 13 août 1999
- Article L1237-6 du code du travail
- Article L1237-7 du code du travail
- Article L1237-8 du code du travail
- Article L1237-9 du code du travail
- Article L1237-10 du code du travail
- Article L1237-5-1 du code du travail
- Article L1237-5 du code du travail
- Article L3123-5 du code du travail
- Code du travail : articles D1237-1 à D1237-2-3
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Embauche et contrat de travail
Si un poste se libère ou est créé dans l’entreprise, l’employeur doit-il en informer les salariés ? Ou le leur proposer en priorité ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
Quand un poste se libère ou est créé dans l'entreprise, l'employeur doit parfois donner une priorité à certains de ses salariés avant d'embaucher une personne extérieure à l'entreprise. Il doit alors les informer de la libération ou création du poste, ainsi que des caractéristiques de ce dernier.
C'est seulement dans le cas où aucun salarié ne serait
Cas du salarié en CDI
Sont bénéficiaires de ces informations et de ces priorités :
Systématiquement : tous les télétravailleurs, à chaque libération ou création d’un poste ne s’effectuant pas en télétravail.
Seulement s’ils ont manifesté leur intention d’obtenir un nouveau poste et qu’ils sont placés dans l’une de ces situations :
Travail de jour ou de nuit :
Travailleur de nuit souhaitant travailler de jour ;
Travailleur de jour souhaitant travailler de nuit.
Temps partiel / temps plein :
Salarié en temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps plein ou un emploi qui, sans atteindre un temps plein, lui permettrait d'accroître son temps de travail ;
Salarié à temps plein souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps partiel.
À noter : La
convention collective précise les conditions de la demande de passage du temps complet au temps partiel ou du temps partiel au temps complet. Ainsi, le salarié doit faire sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge auprès de son employeur, 6semaines au moins avant la date souhaitée pour le changement de temps de travail. L'employeur devra lui répondre par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, au plus tard 15 jours suivant sa demande. En cas de refus, l'employeur devra en préciser les motifs par écrit soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit par lettre remise en main propre contre décharge. Dans un tel cas, la demande du salarié reste prise en compte dans l'ordre des priorités si l'emploi correspondant à ses qualifications devient disponible.
Le salarié qui se trouve dans un ou plusieurs de ces cas doit être informé chaque fois qu’un poste correspondant à sa qualification et ses compétences se libère ou est créé, afin de pouvoir, s’il le désire, exercer son droit de priorité.
Attention : Plusieurs salariés bénéficiant d’une priorité peuvent être intéressés par un même poste. Dans ce cas, l’employeur pourra choisir parmi eux, en se fondant sur des critères objectifs.
En dehors de ces cas précis, la
Cas du salarié en CDD / Intérim
L'employeur informe les salariés en CDD, qui en font la demande et qui ont une ancienneté continue d'au moins 6 mois dans l'entreprise, de la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise par des CDI.
La demande du salarié peut être faite par tout moyen permettant d’établir une date précise de réception par l’employeur. En effet, l’employeur a 1 mois pour fournir par écrit la liste des postes à pourvoir en CDI qui correspondent à la qualification professionnelle du salarié.
Attention : Si le salarié a déjà formulé 2 demandes dans l’année civile l’employeur n’est pas tenu de répondre par écrit et dans ce délai.
À noter : Les entreprises de moins de 250 salariés peuvent répondre par oral à partir de la 2ème demande du salarié, si la réponse reste la même.
Un mécanisme d’information similaire est prévu pour les salariés en contrat de mission (intérim) sur les postes à pourvoir en CDI au sein de l’entreprise utilisatrice.
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Quelle est la durée maximale de la période d'essai, sans et avec renouvellement ?
Les informations ci-dessous sont issues du code du travail car elles sont plus favorables que les dispositions prévues par la convention collective.
La durée maximale de la période d’essai varie selon le type de contrat de travail et la catégorie professionnelle dont relève le salarié. Dans certains cas, la période d’essai est automatiquement réduite ou supprimée.
1. Durées de la période d'essai
La durée de la période d'essai varie selon le type de contrat de travail.
CDI
La période d’essai, appelée période d’essai initiale, peut être renouvelée une fois. Sa durée maximale varie en fonction de la catégorie professionnelle du salarié.
Ouvriers et Employés :
Durée de la période d’essai initiale : 2 mois ;
Durée totale de la période d’essai avec renouvellement : 4 mois.
Agents de maîtrise :
Durée de la période d’essai initiale : 3 mois ;
Durée totale de la période d’essai avec renouvellement : 6 mois.
Cadres :
Durée de la période d’essai initiale : 4 mois ;
Durée totale de la période d’essai avec renouvellement : 8 mois.
Attention : Si une
s’il n’y a pas d’accord d’entreprise et que la convention de branche a été conclue avant le 26 juin 2008 : la durée de la période d’essai prévue par le code du travail ;
Ou
s’il n’y a pas d’accord d’entreprise et que la convention de branche a été conclue après le 26 juin 2008 : la durée de la période d’essai prévue par la convention de branche si cette durée est plus courte que celle prévue par le code du travail ;
Ou
s’il y a un accord d’entreprise : la durée de la période d’essai initiale prévue par l’accord d’entreprise, qu’elle soit plus courte ou plus longue que celle prévue par la convention de branche à condition qu’elle ne dépasse pas celle prévue par le code du travail.
L'employeur et le salarié peuvent toujours fixer, dans le contrat de travail, une durée plus courte, qui s'appliquera.
CDD
La durée de la période d’essai des CDD varie en fonction de la nature du contrat. Si le contrat a un
CDD de 6 mois maximum : 1 jour par semaine de travail, sans dépasser 2 semaines de période d’essai ;
CDD de plus de 6 mois : 1 mois maximum.
Si le contrat n’a pas de terme précis, la durée de la période d’essai est fixée par rapport à la durée minimale du CDD, librement établie et précisée dans le contrat de travail.
Exemple :
Durée minimale prévue dans le CDD | Durée de la période d’essai |
1 | 1 jour |
4 | 4 jours |
8 | 8 jours |
12 | 12 jours |
16 | 2 semaines |
20 | 2 |
24 | 1 mois |
Attention : Si une
s’il n’y a pas d’accord d’entreprise : la durée de la période d’essai prévue par la convention de branche si cette durée n’est pas supérieure à celle prévue par le Code du travail ;
ou
s’il y a un accord d’entreprise : la durée de la période d’essai de l’accord d’entreprise, qu’elle soit plus courte ou plus longue que celle prévue par la convention de branche à condition qu’elle ne dépasse pas celle prévue par le Code du travail.
L'employeur et le salarié peuvent toujours fixer, dans le contrat de travail, une durée plus courte, qui s'appliquera.
Contrat de mission (intérim)
La durée de la période d’essai est fixée par une convention ou accord de branche, ou à défaut par un accord d’entreprise, ou à défaut par le Code du travail.
D'après le Code du travail, la durée de la période d’essai dépend de la durée du contrat de mission (intérim):
Contrat de mission de 1 mois maximum : 2 jours ;
Contrat de mission de 1 à 2 mois : 3 jours ;
Contrat de mission de plus de 2 mois : 5 jours.
Attention : Si une
s’il n’y a pas d’accord d’entreprise : la durée de la période d’essai prévue par la convention de branche, qu’elle soit plus courte ou plus longue que celle prévue par le Code du travail ;
ou
s’il y a un accord d’entreprise : la durée de la période d’essai de l’accord d’entreprise, qu’elle soit plus courte ou plus longue que celles prévues par la convention de branche et par le Code du travail.
L'employeur et le salarié peuvent toujours fixer, dans le contrat de travail, une durée plus courte, qui s'appliquera.
Contrat d’apprentissage
Le Code du travail n’évoque pas la période d’essai du contrat d'apprentissage. Toutefois, il prévoit que le contrat peut être librement rompu par l’employeur ou l’apprenti (et son représentant s’il est mineur) pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Contrat de travail à temps partiel
La durée de la période d’essai du contrat de travail à temps partiel est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat qui a été conclu. La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut pas avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.
Contrat de professionnalisation
La durée de la période d’essai du contrat de professionnalisation est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.
Contrat de portage salarial
La durée de la période d’essai du contrat de portage salarial est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.
2. Conditions de réduction ou suppression de la période d'essai
Après la fin du contrat d’apprentissage, il ne peut pas y avoir de période d’essai en cas d’embauche en CDI, CDD ou contrat de mission (intérim), sauf si une convention collective ou un accord d’entreprise en prévoit une.
La durée de la période d’essai normalement prévue est automatiquement réduite dans les cas suivants :
En cas de poursuite du contrat de travail en CDI après la fin d’un CDD, la durée du CDD est déduite de la période d’essai du CDI ;
En cas d’embauche après la fin du contrat de mission (intérim), la durée des missions effectuées par le salarié dans l'entreprise au cours des 3 mois précédant l'embauche est déduite de la période d'essai ;
En cas d'embauche dans les 3 mois après un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai. Celle-ci ne peut pas être réduite de plus de la moitié, sauf si un accord collectif prévoit des mesures plus favorables. Si cette embauche est effectuée dans un emploi correspondant avec les activités confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.
- Article 13.2
- Article L1242-10 du code du travail
- Article L1243-11 du code du travail
- Article L1251-14 du code du travail
- Article L1251-38 du code du travail
- Article L1221-21 du code du travail
- Article L1221-19 du code du travail
- Article L6222-16 du code du travail
- Article L1221-24 du code du travail
- Article L3123-5 du code du travail
- Article L6222-18 du code du travail
- Article L1221-22 du code du travail
La période d’essai peut-elle être renouvelée ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
Les conditions de renouvellement de la période d’essai varient en fonction de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié.
Pour les employés classés aux coefficients de 120 à 160
La période d’essai ne peut pas être renouvelée.
Pour les autres salariés
La période d’essai peut être renouvelée une seule fois et uniquement pour les salariés en CDI, si les 2 conditions suivantes sont remplies :
Le contrat de travail ou la lettre d'engagement prévoit le renouvellement de la période d’essai ;
L’employeur et le salarié donnent leur accord pour le renouvellement, pendant la période d'essai initiale, par écrit ou par mail.
Pour les cadres uniquement : la période d’essai ne peut être renouvelée qu’après un entretien en justifiant la nécessité. Cet entretien doit avoir lieu dans les 15 jours précédant la fin de la période initiale.
La période est renouvelée dans le respect des durées suivantes :
Employés classés aux coefficients de 170 et 190 : 2 semaines ;
Techniciens et agents de maîtrise : 1 mois ;
Cadres : 2 mois.
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Dans tous les cas, reportez vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Arrêt maladie pendant la période d'essai : quelles sont les règles ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
La
Cette règle générale s'applique en cas d'arrêt maladie pendant la période d'essai.
Elle varie selon qu'il s'agit d'un arrêt maladie ou d'un accident du travail ou d'une
Cas général
Lorsque le salarié tombe malade au cours de la période d'essai, la date de fin de la période d'essai est repoussée de la durée exacte de l'absence pour maladie, dans la limite de la durée de la période d’essai qui reste à courir.
La durée de cette prolongation est calculée en jours calendaires.
Durant l’arrêt maladie, le contrat de travail ne peut pas être rompu en raison de la maladie du salarié. En effet, il s'agirait dans ce cas d'une rupture pour motif discriminatoire fondée sur son état de santé. Il peut cependant être rompu dans les conditions et formalités simplifiées de la période d’essai (pas de motivation à fournir, prévenir le salarié dans un délai raisonnable) pour toute raison non discriminatoire.
Exemple : Un salarié embauché avec 3 mois d'essai est
Exemple : Un salarié embauché avec 3 mois d'essai est
Accident du travail ou maladie professionnelle
Lorsque le contrat du salarié est suspendu durant la période d'essai en raison d'un accident du travail ou d'une
La date de fin de la période d'essai est repoussée de la durée exacte de l'absence pour accident du travail ou
La durée de la prolongation est calculée en jours calendaires.
Contrairement à l’hypothèse de l’arrêt maladie ordinaire, le contrat suspendu en raison d’un arrêt causé par un accident du travail ou une
L'employeur doit alors respecter la procédure de licenciement spécifique applicable à la rupture (par exemple, la procédure disciplinaire s'il reproche une
La rupture ne peut pas avoir lieu si elle se fonde sur l’accident ou la
La rupture du contrat de travail pendant la période d'essai ne redeviendra possible dans les conditions habituelles (formalités simplifiées,
Exemple : Un salarié embauché avec 3 mois d'essai est
Exemple : Un salarié embauché avec 3 mois d'essai est
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Est-il obligatoire d'avoir un contrat de travail écrit et signé ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
La
CDI à temps plein
La
Être écrit ;
Être remis au salarié avant son embauche ou dans les 2 jours suivant sa prise de fonction.
Le Code du travail n'impose pas la signature d'un contrat de travail, sauf exceptions :
Pour certains types de contrats ;
Si certaines clauses sont prévues : période d’essai, etc. En l'absence d'écrit, ces clauses ne s'appliquent pas.
Contrat de travail à temps partiel
Le contrat de travail du salarié à temps partiel doit :
Être écrit et rédigé en français (si conclu en France) ; cette règle s’applique à tous les contrats (CDI, CDD, intérim, etc.). L’avenant au contrat doit également faire l'objet d'un écrit.
Être signé ; en l'absence de contrat de travail signé, le salarié est considéré être en CDI à temps plein. L’employeur peut être condamné à une amende de 1.500 € ou 3.000 € en cas de
récidive .Être établi en plusieurs exemplaires ; c'est-à-dire autant d'exemplaires que de parties au contrat. Chaque partie au contrat aura un exemplaire.
Être remis au salarié avant son embauche ou dans les 2 jours suivant sa prise de fonction.
CDD
Le CDD doit :
Être écrit et rédigé en français (si conclu en France) ;
Être signé dans un délai de 2 jours suivant l'embauche ; si l’employeur transmet le CDD au salarié après le délai de 2 jours, il s'expose au paiement d'une
indemnité égale à 1 mois de salaire maximum.Être établi en plusieurs exemplaires ; c'est-à-dire autant d'exemplaires que de parties au contrat. Chaque partie au contrat aura un exemplaire.
Attention : En l’absence d’écrit, l’employeur peut être condamné à une amende de 3.750 € ou 7.500 € en cas de
Intérim
Le contrat de mission (intérim) doit :
Être écrit et rédigé en français (si conclu en France) ;
Être signé, dans un délai de 2 jours suivant la mise à
disposition du salarié auprès de l'entreprise ; si l’employeur transmet le CDD au salarié après le délai de 2 jours, il s'expose au paiement d'uneindemnité égale à 1 mois de salaire maximum.Être établi en plusieurs exemplaires ; c'est-à-dire autant d'exemplaires que de parties au contrat. Chaque partie au contrat aura un exemplaire.
Attention : En l’absence d’écrit, l’employeur peut être condamné à une amende de 3.750 € ou 7.500 € en cas de
récidive .
Apprentissage
Le contrat d'apprentissage doit :
Être écrit et rédigé en français (si conclu en France) ; en l’absence d’écrit, le contrat d’apprentissage est nul. Le salarié est considéré être en CDI à temps plein.
Être signé avant le début du contrat, par l'employeur et par l'apprenti ;
Être conclu au moyen du formulaire cerfa n°10103*10.
Être établi en plusieurs exemplaires ; c'est-à-dire autant d'exemplaires que de parties au contrat. Chaque partie au contrat aura un exemplaire.
À noter : Si le contrat d’apprentissage est conclu dans le cadre d’une activité saisonnière, il peut être conclu et signé avec deux employeurs.
2 cas sont à distinguer : le cas de l'apprenti majeur et le cas de l'apprenti mineur.
L'apprenti majeur
Les mêmes conditions que précitées sont à respecter, à savoir un contrat écrit, rédigé en français, signé avant le début du contrat par l'employeur et l'apprenti.
L'apprenti mineur
Si l'apprenti est mineur, le contrat d'apprentissage doit, en plus :
Être signé par les parents ou le tuteur de l'apprenti ;
À noter : Si l'employeur de l'apprenti mineur est son père, sa mère ou un grand-parent, le contrat d’apprentissage peut être remplacé par une simple déclaration faite par ce dernier
Contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation doit :
Être écrit et rédigé en français (si conclu en France) ; dans tous les cas, en l'absence de contrat de professionnalisation écrit, le salarié est considéré être en CDI de droit commun.
Être conclu au moyen du formulaire cerfa n°12434*04 ;
Être signé ;
Être établi en plusieurs exemplaires ; c'est-à-dire autant d'exemplaires que de parties au contrat. Chaque partie au contrat aura un exemplaire.
Être transmis au salarié avant son embauche ou dans les 2 jours suivant sa prise de fonction.
3 cas sont à distinguer : selon si le contrat de professionnalisation est un CDI, un CDD ou conclu dans le cadre d'une activité saisonnière.
Le contrat de professionnalisation est un CDI
Si le contrat de professionnalisation est un CDI, le contrat de travail doit être remis au salarié avant son embauche ou dans les 2 jours suivant sa prise de fonction.
Le contrat de professionnalisation est un CDD
Si le contrat de professionnalisation est un CDD, l’employeur doit le transmettre au salarié dans un délai de 2 jours (calendaires) suivant l’embauche.
Si l’employeur transmet le CDD au salarié après le délai de 2 jours, il s'expose au paiement d'une
Attention : Si le contrat de professionnalisation est un CDD, en l’absence d’écrit, l’employeur peut être condamné à une amende de 3.750 €, ou 7.500 € en cas de
Le contrat de professionnalisation est conclu dans le cadre d'une activité saisonnière
Si le contrat de professionnalisation est conclu dans le cadre d’une activité saisonnière, il peut être conclu et signé avec deux employeurs.
Portage salarial
Le contrat de portage salarial doit :
Être écrit et rédigé en français (si conclu en France) ;
Être signé ;
Être établi en plusieurs exemplaires ; c'est-à-dire autant d'exemplaires que de parties au contrat. Chaque partie au contrat aura un exemplaire.
Être transmis au salarié avant son embauche ou dans les 2 jours suivant sa prise de fonction.
2 cas sont à distinguer : selon si le contrat de travail est conclu à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD).
Le contrat de portage salarial est à durée indéterminée (CDI)
Si le contrat de portage salarial est à durée indéterminée, le contrat de travail droit être remis au salarié avant son embauche ou dans les 2 jours suivant sa prise de fonction.
Le contrat de portage salarial est à durée déterminée (CDD)
Si le contrat de portage salarial est à durée déterminée, il est transmis au salarié dans les 2
Attention : L'entreprise de portage salarial peut être condamnée à une amende de 3.750 € (la
De plus, l'employeur doit :
Adresser au salarié porté une copie du contrat commercial de portage salarial conclu avec l’entreprise cliente ;
Lui transmettre cette copie dans un délai de 2
jours ouvrables suivant le début de la prestation.
Attention : L'entreprise de portage salarial peut être condamnée à une amende de 3.750 € (la
- Article 13.1
- Article L1242-12 du code du travail
- Article L1242-13 du code du travail
- Article L1245-2 du code du travail
- Article L1248-6 du code du travail
- Article L1251-16 du code du travail
- Article L1251-17 du code du travail
- Article L1251-41 du code du travail
- Article L6222-4 du code du travail
- Article L6222-5 du code du travail
- Article L6325-5 du code du travail
- Article L1254-14 du code du travail
- Article L1254-16 du code du travail
- Article L1254-20 du code du travail
- Article L1254-22 du code du travail
- Article L1255-14 du code du travail
- Article L3123-6 du code du travail
- Article R3124-5 du code du travail
- Article L1251-40 du code du travail
- Article L1245-1 du code du travail
- Article R6222-2 du code du travail
- Cour de cassation, Chambre sociale du 7 janvier 2015
- Cour de cassation, Chambre sociale du 9 décembre 2010
- Cour de cassation, Chambre sociale du 11 octobre 2023
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Quelles informations doivent figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
Le Code du travail et la
Cependant, quel que soit le contrat de travail, l’employeur doit fournir au salarié une liste précise d’informations, lors de son embauche.
Pour en savoir plus sur ces informations et leurs délais de transmission, consultez cette page.
CDI à temps plein
Le CDI à temps plein doit préciser :
Certaines informations sur sa mise en place, dont :
L'identité de l'employeur ;
La date de prise de fonction ;
La durée et les modalités de la période d'essai ;
Le lieu de travail ;
L'intitulé de la Convention collective applicable ;
Les coordonnées de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance.
Certaines informations sur le salarié, dont :
L'identité du salarié ;
La qualification du salarié (niveau, coefficient).
Certaines informations sur l'emploi visé, dont :
L'emploi occupé ou la fonction exercée ;
La rémunération et les éléments qui la composent.
Certaines informations sur la durée de travail, dont :
La durée de travail de référence.
Contrat de travail à temps partiel
Le contrat de travail du salarié à temps partiel doit préciser :
Certaines informations sur sa mise en place, dont :
L'identité de l'employeur ;
La date de prise de fonction ;
La durée et les modalités de la période d'essai ;
Le lieu de travail ;
L'intitulé de la Convention collective applicable ;
Les coordonnées de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance.
Certaines informations sur le salarié, dont :
L'identité du salarié ;
La qualification du salarié (niveau, coefficient).
Certaines informations sur l'emploi visé, dont :
L'emploi occupé ou la fonction exercée ;
La rémunération et les éléments qui la composent.
Certaines informations sur la durée de travail, dont :
La durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue, ainsi que sa répartition entre les jours de la
semaine ou lessemaines du mois ;Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des
heures complémentaires ;Le mode de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée ;
Les cas dans lesquels la répartition de la durée du travail peut être modifiée et la nature de cette modification.
À noter : Si le contrat de travail à temps partiel est un CDD, il doit également comporter les mentions obligatoires du CDD.
CDD
Le CDD doit préciser :
Certaines informations sur sa mise en place, dont :
Le motif de recours au CDD (remplacement, accroissement temporaire d’activité, etc.) ;
L'identité de l'employeur ;
La date de prise de fonction ;
La durée et les modalités de la période d'essai ;
Le lieu de travail ;
L'intitulé de la Convention collective applicable ;
Les coordonnées de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance.
Certaines informations sur le salarié, dont :
L'identité du salarié ;
La qualification du salarié (niveau, coefficient).
Certaines informations sur l'emploi visé, dont :
Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée en cas de CDD de remplacement ;
L'emploi occupé ou la fonction exercée ;
La désignation du poste de travail en précisant :
Si le poste figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L.4154-2 ;
Lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L.1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
La rémunération et les éléments qui la composent.
Certaines informations sur la durée de travail, dont :
Les dates de début et de fin du CDD, ou si le CDD n’a pas une date de fin précise, une durée minimale ;
Éventuellement, une clause de renouvellement quand le CDD a une date de fin précise ;
La durée de travail de référence.
CDD à objet défini
Le CDD à objet défini doit préciser les mentions générales exigées pour un CDD (voir l'onglet CDD) et les mentions propres au CDD à objet défini :
La mention " contrat à durée déterminée à objet défini " ;
L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en CDI ;
Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une
indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Contrat d'intérim
Le contrat de mission (intérim) doit préciser :
Le motif pour lequel il est fait
appel au salarié temporaire ;Cette mention est assortie de justifications précises dont, notamment, dans les cas de remplacement le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer.
La date de fin de la mission ;
Le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier la date de fin de la mission ;
Cette
disposition s'applique également à l'avenant prévoyant le renouvellement du contrat de mise àdisposition .Les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir et, notamment :
Si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2 ;
La qualification professionnelle exigée ;
Le lieu de la mission ;
L'horaire ;
La nature des équipements de protection individuelle que le salarié utilise ;
Le contrat précise, le cas échéant, si ceux-ci sont fournis par l'entreprise de travail temporaire.
Le salaire avec les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail ;
La qualification professionnelle du salarié ;
Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'
indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ;La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain ;
Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié.
Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire,
La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite.
Contrat d'apprentissage
Le contrat d’apprentissage prévoit :
Les nom et prénom de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
L'effectif de l'entreprise ;
Le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti ;
Les nom, prénom et date de naissance du maître d'apprentissage ;
L'attestation de l'employeur précisant que le maître d'apprentissage remplit les conditions de compétence professionnelle imposées par la loi ;
La date du début de l'exécution du contrat d'apprentissage, de la période de formation pratique chez l'employeur et de la période de formation en centre de formation d'apprentis ;
Le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années du contrat ou de la période d'apprentissage.
Le contrat d’apprentissage est conclu au moyen du formulaire cerfa n°10103*09.
Si le contrat d’apprentissage est conclu dans le cadre d’une activité saisonnière avec deux employeurs, il faut également signer une convention tripartite qui prévoit :
L’affectation de l’apprenti entre les deux entreprises au cours du contrat selon un calendrier prédéfini, ainsi que le nombre d'heures effectuées dans chaque entreprise ;
Les conditions de mise en place du tutorat entre les deux entreprises ;
La désignation de l'employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage.
Contrat de professionnalisation
2 cas sont à distinguer :
Le contrat de professionnalisation est un CDD
Si le contrat de professionnalisation est un CDD, il doit comporter les mentions obligatoires du CDD (voir l'onglet CDD).
Le contrat de professionnalisation est un CDI
Si le contrat de professionnalisation est un CDI, le Code du travail ne prévoit pas de mention obligatoire. Mais le contrat peut préciser :
La désignation du tuteur ;
La nature du contrat (CDI) ;
L'emploi occupé ;
Éventuellement une période d’essai ;
Le temps de travail ;
Le salaire ;
Les actions de professionnalisation concrètement envisagées.
Dans tous les cas :
Un document précisant les objectifs, le programme et les modalités d’organisation, d’évaluation et de sanction de la formation doit être annexé au contrat de professionnalisation ;
Le contrat de professionnalisation est conclu au moyen du formulaire cerfa n°12434*03 ;
Si le contrat de professionnalisation est conclu dans le cadre d’une activité saisonnière avec deux employeurs, il faut également signer une convention tripartite qui prévoit :
L’affectation du salarié entre les deux entreprises au cours du contrat selon un calendrier prédéfini, ainsi que le nombre d'heures effectuées dans chaque entreprise ;
Les conditions de mise en place du tutorat entre les deux entreprises ;
La désignation de l'employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par le salarié aux enseignements et aux actions de positionnement, d’évaluation et d’accompagnement.
- Article 13.1 de la convention collective
- Article L1242-12 du code du travail
- Article L1242-13 du code du travail
- Article L1251-16 du code du travail
- Article L1251-43 du code du travail
- Article L6222-4 du code du travail
- Article L6222-5 du code du travail
- Article D6325-11 du code du travail
- Article L6325-4-1 du code du travail
- Article L6222-5-1 du code du travail
- Article L3123-6 du code du travail
- Article L6222-12 du code du travail
- Article R6222-4 du code du travail
- Article R6222-3 du code du travail
- Fiche Service Public : "Contrat de professionnalisation (Formulaire 12434*03)"
- Fiche Service Public : "Établir un contrat d'apprentissage (Formulaire 10103*09)"
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
L'entreprise peut-elle embaucher dans le cadre d'un CDI de chantier ou d’opération ?
Les informations ci-dessous sont issues du code du travail car la convention collective ne prévoit rien sur ce sujet.
Un contrat de chantier ou d'opération est un CDI dont la durée et la fin sont toutefois incertaines. Ce type de contrat de travail peut être conclu dans certains secteurs d'activité. Nous vous présentons les informations à connaître.
Qui peut être embauché en contrat de chantier ou d'opération ?
Seul un salarié du secteur privé peut être embauché en contrat de chantier ou d'opération.
Quelle est la durée contrat de chantier ou d'opération ?
Le contrat de chantier ou d'opération est un CDI.
Le contrat de chantier ou d'opération est donc conclu pour une durée indéterminée.
Cependant, le contrat de chantier ou d'opération prend fin lorsque le chantier ou l'opération est réalisé.
Le contrat de chantier ou d'opération comporte-t-il une période d'essai ?
Si le contrat de chantier ou d'opération comporte une période d'essai, sa durée est celle prévue pour un CDI.
Quelle entreprise peut recourir au contrat de chantier ou d'opération ?
Le contrat de chantier ou d'opération est principalement conclu dans le secteur des bâtiments et travaux publics (BTP) ou de la construction navale.
Il peut également être conclu dans toutes les autres branches d'activité dès lors que la convention collective ou un accord de branche étendu le prévoit.
Quelles sont les modalités de mise en œuvre du contrat de chantier ou d'opération ?
La convention collective ou l'accord de branche étendu détermine les mesures suivantes :
Taille des entreprises concernées
Activités concernées
Informations sur la nature du chantier ou de l'opération
Rémunération et indemnités de fin de contrat
Garanties en termes de formation
Mode de rupture du contrat lorsque le chantier ou l'opération ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.
Rappel
en l'absence de convention collective ou d'accord de branche étendu, il est possible de conclure un contrat de chantier ou d'opération dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice de la profession. Par exemple, dans une entreprise du secteur du BTP.
Que se passe-t-il si le chantier ou l'opération est annulé ou sa fin anticipée ?
La convention collective ou l’accord de branche étendu doit prévoir des modalités adaptées de rupture du contrat de travail dans l’hypothèse où le chantier ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.
Que se passe-t-il à la fin du contrat de chantier ou d'opération ?
La fin du chantier ou de l'opération est un motif de rupture justifiée du contrat pour cause réelle et sérieuse.
La procédure de licenciement pour motif personnel s'applique alors.
La convention collective ou l'accord de branche étendu doit préciser les conditions de versement de l’indemnité de licenciement à verser au salarié.
En l'absence de convention ou d'accord, le contrat de travail du salarié doit préciser les modalités de versement et le montant de l'indemnité.
Si le contrat de travail prévoit une indemnité plus favorable à l'indemnité légale, celle-ci doit être versée.
À noter
Si des dispositions conventionnelles le prévoient, le salarié licencié à la fin d'un contrat de chantier ou d'opération peut bénéficier d'une priorité de réembauche en CDI dans l'entreprise.
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Dans tous les cas, reportez vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Quelles sont les conditions de la clause de non-concurrence ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
La
Conditions de la clause de non-concurrence
Sont concernés les personnels dont l'activité et les connaissances techniques et commerciales peuvent porter
La clause de non-concurrence ne s'applique pas en cas de rupture du contrat de travail au cours des 2 premiers mois d'emploi.
La clause doit être prévue dans le contrat de travail ou un accord écrit entre l'employeur et le salarié. Elle doit être limitée :
Dans le temps : la durée de l'interdiction de concurrence doit être au maximum de 3 ans, à compter de la date où le salarié cesse effectivement ses fonctions ;
Dans l'espace : l'interdiction est limitée dans un périmètre géographique déterminé en fonction des attributions effectivement exercées par le salarié ;
Dans l'activité professionnelle : quel que soit le statut du salarié, l'interdiction vise uniquement les activités susceptibles de concurrencer celles de l'entreprise.
La contrepartie financière versée mensuellement au salarié ne peut pas être inférieure à 25% du salaire moyen perçu au cours des 12 derniers mois de présence, prime du 13ème mois inclue le cas échéant.
Renonciation par l'employeur à l'application de la clause de non-concurrence
L'employeur peut renoncer à la clause de non-concurrence ou en réduire la durée, à condition de prévenir le salarié par écrit entre la
Dans ces cas, l'
Conséquences du non-respect par le salarié de la clause de non-concurrence
Si le salarié ne respecte pas la clause de non-concurrence, l'employeur cesse de verser cette contrepartie et peut réclamer des
Le contrat de travail peut également prévoir qu'en cas de violation de la clause de non-concurrence, le salarié est tenu au remboursement des sommes déjà versées, ainsi qu'au versement d'une
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Combien de fois le contrat de travail peut-il être renouvelé ?
Les informations ci-dessous sont issues du code du travail car la convention collective ne prévoit rien sur ce sujet.
Le nombre de renouvellements du contrat de travail dépend du type de contrat.
CDD
En principe, un CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de prolonger durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Si le CDD prévoit une fin de contrat, la date de fin de contrat doit être indiquée dans le contrat de travail.
Attention : Un CDD sans
Toutefois, votre CDD peut être renouvelé 2 fois uniquement et dans l'un des 2 cas suivants :
Une clause de votre CDD le prévoit ;
Votre employeur vous propose un
avenant avant la fin de votre contrat initial.
Attention : Le nombre de renouvellements prévu par le code du travail s’applique, sauf si une convention ou un
Contrat de mission (intérim)
Quel que soit son terme (précis ou non), le contrat de mission (intérim) peut être renouvelé 2 fois si la durée totale du contrat, renouvellement inclus, ne dépasse pas la durée maximale autorisée. Les conditions de ce renouvellement doivent obligatoirement être fixées par :
une clause insérée dans le contrat de travail, ou ;
un
avenant proposé au salarié avant le terme prévu initialement.
Attention : Le nombre de renouvellements prévu par le code du travail s’applique, sauf si une convention ou un
Contrat d'apprentissage
Le contrat d’apprentissage peut être renouvelé une fois, en cas d’échec lors de l’obtention du diplôme ou du titre professionnel. Dans ce cas, le contrat peut être prolongé pour un an maximum.
Contrat de professionnalisation
Si le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, il peut être renouvelé 1 fois si le bénéficiaire ayant obtenu la qualification visée prépare une qualification supérieure ou complémentaire.
Le CDD peut également être renouvelé si le bénéficiaire n'a pas obtenu la qualification visée pour l'un des motifs suivants :
Échec à l'obtention de la qualification ;
Maternité ;
Maladie ;
Accident du travail ;
Défaillance de l'organisme de formation.
Contrat de portage salarial à durée déterminée
Le contrat de portage salarial à durée déterminée peut être renouvelé 2 fois si la durée totale, renouvellement inclus, est de 18 mois maximum. La durée peut être de 21 mois par accord entre le salarié porté et l’entreprise de portage pour permettre au salarié porté de prospecter de nouveaux clients. Les conditions de renouvellement sont prévues par le contrat de travail ou un
Quelle peut être la durée maximale d'un CDD ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
Le contrat de travail doit comporter les mentions suivantes sur la durée du contrat :
Date de fin du contrat ;
Clause de renouvellement si le CDD est amené à être prolongé ;
Durée minimale si le contrat ne comporte pas de terme précis ;
Durée de la période d'essai.
À noter : La mention de la durée hebdomadaire du travail est obligatoire si le salarié travaille à temps partiel.
Durée maximale autorisée du CDD | |
---|---|
Type de CDD | Durée maximale |
Cas général | 18 mois |
Contrat de travail conclu en remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu | Fin de l'absence du salarié remplacé. Le CDD peut prendre fin jusqu'au surlendemain du jour de reprise du salarié remplacé et dans la limite de 18 mois. |
Contrat de travail conclu en remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une activité libérale | Fin de l'absence. Le CDD peut prendre fin jusqu'au surlendemain du jour de reprise de la personne remplacée et dans la limite de 18 mois. |
Contrat conclu dans l'attente d'un salarié recruté en CDI | 9 mois |
Contrat conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié avant la suppression de son poste | 24 mois |
Contrat en cas d'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise | 18 mois |
Contrat conclu dans le cadre d'une commande exceptionnelle à l'exportation | 24 mois |
Contrat conclu dans le cadre de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité | 9 mois |
Contrat conclu dans le cadre d'un emploi à caractère saisonnier | Fin de la saison |
Contrat exécuté à l'étranger | Réalisation de l'objet du contrat et dans la limite de 24 mois |
Contrat en vue de favoriser l'embauche de personnes sans emploi (CUI-CIE et CUI-CAE) | Durée fixée par la loi ou le règlement pour chaque type de contrat |
Contrat en vue d'assurer un complément de formation professionnelle | Durée fixée par la loi ou le règlement pour chaque type de contrat |
CDD d’animation commerciale et CDD d’optimisation linéaire | Durée égale à celle de la mission |
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Dans tous les cas, reportez vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Embauche en contrat d'extra (CDD d'usage)
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
Le recours à un contrat d'extra (CDD d'usage) est encadré par certaines règles.
Quelles sont les conditions pour recourir à un contrat d'extra (CDD d'usage) ?
Le contrat d'extra ou contrat d'usage est un CDD particulier qui permet à un employeur d’embaucher un salarié pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire.
L’employeur peut proposer un CDD pour la durée d'une mission de quelques heures, d'une journée ou de plusieurs journées consécutives.
Ce contrat ne peut être utilisé que pour répondre à des besoins ponctuels et immédiats pour un poste spécifique.
La
Contrat d'intervention à durée déterminée conclu avec le salarié vacataire qui participe à la réalisation d'un événement ou d'une manifestation par prestation à la vacation. Le contrat d'intervention ne peut être conclu qu'avec les salariés présents sur les lieux où la prestation liée à la manifestation événementielle intervient. L'employeur doit conclure avec le salarié un contrat d'intervention par manifestation concernée.
Contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire conclu spécifiquement pour pourvoir l'emploi par nature temporaire d'un salarié affecté à une action d'optimisation de linéaires. Il ne peut être conclu qu'un CDD d'intervention d'optimisation linéaire par prestation concernée pour pourvoir à un même poste, sauf en cas de renouvellement non prévisible de la prestation confiée à l'employeur.
Contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale. Ce CDD est conclu spécifiquement pour pourvoir l'emploi par nature temporaire d'un animateur commercial, aux fins d'exercer une prestation de travail dans le cadre d'animations ou de promotions commerciales.
Où il est d’usage constant du secteur d'activité de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée (CDI). Cet usage doit être ancien, établi et vérifié dans la profession. Il ne peut pas être propre à une seule entreprise : il doit s'agir d'un usage professionnel, c'est-à-dire existant dans le secteur d'activité tout entier.
Selon la nature temporaire de l'emploi. Ce type de CDD ne peut pas être utilisé pour pourvoir tous les emplois relevant du secteur d'activité visé : seuls les emplois de nature temporaire peuvent faire l'objet d'un CDD d’usage.
Durant la durée du contrat de travail, le salarié est présent de manière occasionnelle et irrégulière dans l'entreprise.
Attention : Il ne faut pas confondre le contrat d'extra avec le contrat à temps partiel ou avec le contrat de travail temporaire (intérim). Le salarié à temps partiel ou en intérim travaille de manière régulière dans l'entreprise.
Comment est conclu un contrat d'extra (CDD d'usage) entre l'employeur et le salarié ?
Comme tout autre CDD, le contrat d'extra ou CDD d'usage doit être établi par écrit.
Le contrat doit comporter la définition précise de son motif. Sinon, il peut être requalifié en CDI.
Un contrat doit être établi pour chaque mission du salarié.
Les formalités d'embauche sont identiques à celles des autres contrats de travail.
Quelle est la durée du temps de travail d'un salarié en contrat d'extra (CDD d'usage) ?
Dans le cadre d’un contrat d’extra, le nombre d'heures de travail n'est pas le même que dans un contrat de travail classique.
La durée minimale et la durée maximale du temps de travail est fixée par les
À noter que pour le contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire, la durée du temps de travail doit être précisément mentionnée. Celle-ci doit prendre en considération la prestation d’optimisation linéaire convenue, ainsi que sa préparation et la rédaction éventuelle des documents devant être restitués à l'employeur en retour.
Attention : Il existe des limites de durée de présence sur le lieu de travail, selon le secteur d'activité.
Quelle est la rémunération d'un salarié en contrat d'extra (CDD d'usage) ?
Le salaire ne peut pas être inférieur :
au minimum conventionnel de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient ;
au montant de la rémunération que perçoit dans la même entreprise un salarié en CDI de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions.
Le salarié doit être payé à chacune de ses interventions. Toutefois, avec l'accord de son employeur, il peut être payé par
Il est possible d'établir un seul
À la fin de son contrat, le salarié embauché en contrat d'optimisation linéaire, ou qui participe à la réalisation d'un événement ou d'une manifestation par prestation à la vacation, bénéficie du paiement de l'
- Article 1er, avenant du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale
- Article 1.2, accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation de linéaires
- Article 4.1 accord du 20 septembre 2002 relatif aux dispositions spécifiques à l'accueil événementiel
- Article L1243-10 du code du travail
- Article D1251-1 du code du travail
- Article D1242-1 du code du travail
- Article L1244-1 du code du travail
- Article L1242-2 du code du travail
- Avenant du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale , article 1
- Cour de cassation, Chambre sociale du 25 février 1998
- Cour de cassation, Chambre sociale du 20 septembre 2006
- Accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation de linéaires, article 1.2
- Accord du 20 septembre 2002 relatif aux dispositions spécifiques à l'accueil événementiel, article 4.1
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Quelle est la durée maximale du contrat de mission (intérim) ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
La durée maximale du contrat varie selon la nature de la mission.
Nature du contrat de mission | Durée maximale | |
Contrat de date à date | Contrat sans terme certain | |
Remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu | 18 mois | Fin de l’absence |
Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, chef d’exploitation agricole, profession libérale | 18 mois | Fin de l’absence |
Attente de l’entrée en service d’un salarié en CDI | 9 mois | 9 mois |
Remplacement d’un salarié dont le départ définitif précède la suppression de son poste | 24 mois | Impossible |
Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise | 18 mois | Impossible |
Commande exceptionnelle à l’exportation | 24 mois | Impossible |
Travaux urgents pour des mesures de sécurité | 9 mois | Impossible |
Emplois à caractère saisonnier | - | Fin de la saison |
Emplois pour lesquels il n’est pas d’usage de recourir au CDI | 18 mois | Réalisation de l’objet du contrat |
Mission effectuée à l’étranger | 24 mois | Réalisation de l’objet du contrat |
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Dans tous les cas, reportez vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
En cas de perte de marché par l’employeur, quelles sont les conditions d'un transfert des contrats de travail ?
Les informations ci-dessous sont issues du code du travail car la convention collective ne prévoit rien sur ce sujet.
En cas de perte de marché, les contrats de travail sont transférés à la nouvelle entreprise uniquement dans les cas suivants :
Si la perte de marché entraîne le transfert d’une entité économique autonome au sens de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le contrat de travail du salarié sera automatiquement transféré au repreneur. Ce principe s'applique aux entreprises et aux salariés.
Si une convention ou un
accord collectif de branche prévoit que la perte de marché entraîne le transfert des contrats de travail des salariés, l’employeur et le repreneur l'appliquent dans les conditions que la convention ou l'accord prévoit.
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Dans tous les cas, reportez vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Salaire et Rémunération
Comment déterminer l'ancienneté du salarié ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
L'ancienneté se calcule à compter du 1er jour d'entrée dans l'entreprise.
Pour le calcul de l'ancienneté, il faut tenir compte des périodes suivantes :
Congés payés
Congés pour évènements familiaux
Périodes de maladie, d'
accident de travail oumaladie professionnelle Congés de maternité, paternité et d'adoption
Congé parental d’éducation à temps partiel (en totalité)
Congé parental d'éducation à temps plein (pour moitié)
Congés pour formation
Congés pour ancienneté
Interruptions pour mobilisation ou faits de guerre et périodes militaires obligatoires
Embauche après un contrat d'apprentissage, ou un stage de plus de 2 mois
Congé de solidarité internationale
Congé de représentation
Congé des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local
Temps partiel pour création ou reprise d'entreprise
Projet de transition professionnelle
Préavis non réalisé à la demande de l'employeur
- Article 2.7, avenant cadres Convention collective nationale du 13 août 1999
- Article 16
- Article L1225-67 du code du travail
- Article L1225-24 du code du travail
- Article L1225-42 du code du travail
- Article L1226-7 du code du travail
- Article L6222-16 du code du travail
- Article L1221-24 du code du travail
- Article L3142-82 du code du travail
- Article L3142-62 du code du travail
- Article L3142-68 du code du travail
- Article L3142-12 du code du travail
- Article L3142-21 du code du travail
- Article L3142-37 du code du travail
- Article L1234-9 du code du travail
- Article L3142-94-1 du code du travail
- Article L6323-17-4 du code du travail
- Article L2145-10 du code du travail
- Article L1225-35-2 du code du travail
- Article L1225-65 du code du travail
- Article L1225-54 du code du travail
- Cour de cassation, Chambre sociale, du 27 février 1991, 88-45.512, Inédit
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Quand le salarié a-t-il droit à une prime d’ancienneté ? Quel est son montant ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
Ni le code du travail ni cette
Un
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Quelles sont les conditions d'attribution de la prime pour travaux dangereux et de la prime pour travaux insalubres ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
Ni le Code du travail ni cette
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit des garanties au moins équivalentes sur le même sujet, elles s’appliqueront, sauf si votre contrat de travail contient des règles plus favorables.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Quelles sont les primes prévues par la convention collective ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
Cette
Un
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Santé, sécurité et conditions de travail
En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
Les salariés en arrêt maladie dûment justifié par un certificat médical ont droit à un maintien de salaire dans les conditions suivantes.
Montant et durée du maintien de salaire prévu par la loi
Pour avoir droit au maintien de salaire pendant son
Avoir justifié son
arrêt de travail à son employeur ;Être pris en charge par la sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie (à l'exclusion des cures thermales) ou de l'assurance accident du travail.
Pour l'application du droit au maintien de salaire :
L'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'absence du salarié ;
Le salarie de base est celui que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, après déduction des
indemnités de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance (part employeur) ;Le salarié ne doit pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.
Le salarié ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise perçoit une
Après application du délai de carence de 7 jours en cas de maladie non professionnelle
Dès son premier jour d’absence en cas de
maladie professionnelle ou accident du travail.
Le salarié perçoit un pourcentage de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, dans les conditions suivantes :
Durée d'ancienneté dans l'entreprise | Durée maximum de versement des |
---|---|
De 1 à 5 ans | 60 jours (30 jours à 90 % et 30 jours à 66,66 %) |
De 6 à 10 ans | 80 jours (40 jours à 90 % et 40 jours à 66,66 %) |
De 11 à 15 ans | 100 jours (50 jours à 90 % et 50 jours à 66,66 %) |
De 16 à 20 ans | 120 jours (60 jours à 90 % et 60 jours à 66,66 %) |
De 21 à 25 ans | 140 jours (70 jours à 90 % et 70 jours à 66,66 %) |
De 26 à 30 ans | 160 jours (80 jours à 90 % et 80 jours à 66,66 %) |
31 ans et plus | 180 jours (90 jours à 90 % et 90 jours à 66,66 %) |
Montant et durée du maintien de salaire prévu par la convention collective
1. Pour les employés, techniciens et agents de maîtrise
L'ancienneté s'apprécie au 1er jour de l'absence.
Le salarié ne doit pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.
Les salariés, ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficient d'un maintien de leur salaire :
À compter du 1er jour d'absence, en cas d'accident du travail ou
maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) ;À compter du 1er jour d'hospitalisation réelle ou à
domicile ;À compter du 8ème jour en cas de maladie non professionnelle ou d'accident de trajet.
Le montant du complément s'applique après déduction des
Salarié ayant de 1 à 3 ans d'ancienneté :
Pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagné s'il avait continué à travailler ;
Pendant les 30 jours suivants, 75 % de cette rémunération.
Salarié ayant plus de 3 ans d'ancienneté :
Pendant 30 jours, 100 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagné s'il avait continué à travailler ;
Pendant les 30 jours suivants, 80 % de cette rémunération.
À noter : Au-delà de 3 ans d'ancienneté, la période d'indemnisation sera augmentée de 10 jours /par période entière de 5 ans d'ancienneté supplémentaires. Chaque période ne pourra pas dépasser 90 jours.
2. Pour les cadres
L'ancienneté s'apprécie au 1er jour d'
Le salarié cadre ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise a droit au maintien de son salaire à compter du 1er jour d'absence justifiée. Le montant du
Cette
De 1 an à moins de 3 ans d'ancienneté : 90 % du salaire pendant les 60 premiers jours d'arrêt et 75 % pendant les 30 jours suivants ;
De 3 ans à moins de 8 ans d'ancienneté : 90 % de son salaire pendant les 120 premiers jours d'arrêt et 80 % pendant les 30 jours suivants ;
De 8 ans à moins de 12 ans d'ancienneté : 90 % de son salaire pendant les 150 premiers jours d'arrêt et 80 % pendant les 60 jours suivants ;
Au-delà de 12 ans d'ancienneté : 90 % de son salaire pendant les 180 premiers jours d'arrêt et 80 % pendant les 90 jours suivants.
À noter : La durée totale d'indemnisation ne peut pas dépasser sur une période « glissante » de 12 mois la durée fixée ci-dessus. Cette période s'apprécie au 1er jour du premier
Attention : Le salarié ne doit pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.
- Article 18.1 de la convention collective
- Article 4.1, avenant cadres, convention collective nationale du 13 août 1999
- Article D1226-8 du code du travail
- Article D1226-5 du code du travail
- Article D1226-4 du code du travail
- Article D1226-1 du code du travail
- Article D1226-2 du code du travail
- Article D1226-3 du code du travail
- Article L1226-1 du code du travail
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
Lorsqu’un salarié est en arrêt maladie, son contrat de travail est suspendu. Lors de la
Maladie ou accident non professionnel
En cas de maladie ou accident d’origine non professionnelle, l’employeur n’a pas le droit de licencier le salarié en raison de son état de santé. S’il invoque la maladie du salarié, le licenciement est discriminatoire et donc nul.
Toutefois, dans certains cas, le salarié en arrêt peut tout de même être licencié.
Arrêt maladie sans inaptitude prononcée par le médecin du travail
L’employeur peut licencier un salarié en arrêt maladie ordinaire à deux conditions :
si l’arrêt cause un trouble au fonctionnement de l’entreprise (et non pas d’un simple service) ;
s’il y a la nécessité d’effectuer un remplacement définitif du salarié (c’est-à-dire la nécessité de remplacer le salarié malade par un salarié recruté en CDI.) Le fait de pouvoir remplacer le salarié via la conclusion d’un CDD ne remplit pas la condition et annule par conséquent la possibilité qu’a l’employeur de rompre légalement le contrat.
Les deux conditions (trouble au fonctionnement de l’entreprise et nécessité de remplacement définitif) sont cumulatives.
Le salarié peut aussi bénéficier d'une garantie d'emploi :
Pour les employés, techniciens et agents de maîtrise
L'employeur ne peut pas licencier le salarié absent pour maladie pendant une période de 12 mois appréciée comme suit :
En cas d'absences fréquentes et répétées désorganisant l'entreprise constatées dans un délai de 12 mois précédant un nouvel
arrêt de travail et nécessitant le remplacement définitif du salarié : l'employeur aura la faculté d'envisager la rupture des relations contractuelles sous réserve de respecter les règles légales relatives au licenciement.
En cas d'absence prolongée imposant la nécessité de remplacement effectif et définitif du salarié : l'employeur peut licencier le salarié si l'absence se prolonge au-delà d'une durée de 12 mois. Le salarié bénéficie alors d'une priorité de réembauchage dans le délai de 1 an qui suivra la rupture effective du contrat de travail. Pour en bénéficier, il doit informer l'entreprise de son souhait dans les 2 mois qui suivront la rupture effective du contrat de travail.
Pour les cadres
Le licenciement du salarié s'effectue dans les conditions suivantes :
Si le salarié n'a pas justifié son absence pour maladie, l'employeur lui adresse une lettre recommandée avec accusé de réception de son employeur lui demandant justification de son absence. Si le salarié ne répond pas dans un délai de 8 jours, le contrat de travail pourra être rompu à l'initiative de l'employeur.
Si, à l'issue d'un délai de 12 mois à compter du 1er jour de l'arrêt de travail, l'employeur à est dans l'obligation d'embaucher un remplaçant sous CDI en raison de la désorganisation de la société ou du service, il peut licencier le salarié.
Arrêt maladie suivi d’un avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail
L’employeur ne peut licencier le salarié déclaré inapte qu’après, soit :
une tentative de reclassement échouée ;
un refus de reclassement par le salarié ;
une mention dans l’avis d’inaptitude du médecin du travail indiquant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (dans ces deux cas, l’employeur n’a pas à tenter de reclasser le salarié) ;
ou encore avoir justifié l’impossibilité de proposer un emploi.
Maladie professionnelle ou accident du travail
En cas de
Toutefois, dans certains cas, le salarié en arrêt peut tout de même être licencié.
Arrêt maladie sans inaptitude prononcée par le médecin du travail
L’employeur ne peut licencier un salarié atteint d’une
de faute grave (généralement due à un manquement à l’obligation de loyauté, rare obligation demeurant malgré la suspension du contrat) ;
d'impossibilité de maintien du contrat de travail (dont les contours se situent entre la cause économique et la
force majeure ).
Arrêt maladie suivi d’un avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail
L’employeur ne peut licencier le salarié déclaré inapte qu’après, soit :
une tentative de reclassement échouée ;
un refus de reclassement par le salarié ;
une mention dans l’avis d’inaptitude du médecin du travail indiquant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (dans ces deux cas, l’employeur n’a pas à tenter de reclasser le salarié) ;
ou encore avoir justifié l’impossibilité de proposer un emploi.
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Temps de travail
Quelles sont les conditions de cumul d'emplois ?
Les informations ci-dessous sont issues du code du travail car la convention collective ne prévoit rien sur ce sujet.
Il est possible de cumuler plusieurs emplois mais sous certaines conditions :
Cumul d'activités salariées
Conditions de cumul
Il est possible de cumuler plusieurs emplois si le salarié répond à toutes les conditions suivantes :
Respecter la durée maximale légale de travail
Ne pas travailler plus de 10 heures par jour et 48 heures par semaine (ou 44 heures par semaine, calculées sur une période de 12
semaines consécutives)
Ces durées doivent être respectées, quels que soient le nombre d'employeurs et la durée du travail de chaque contrat
L'employeur peut demander une attestation écrite certifiant que le salarié respecte les
Si ce n'est pas le cas, l'employeur peut demander au salarié de mettre fin à cette irrégularité. Si le salarié refuse de communiquer ces informations, il peut être licencié pour
Sanction en cas de non-respect des règles de cumul
Le non-respect de la durée maximale de travail est puni d'une amende fixée à 1 500 € maximum.
En cas de
Obligation de loyauté
Si le salarié cumule plusieurs emplois, il doit respecter une obligation dite de loyauté : ne pas exercer une autre activité pouvant concurrencer celle de l'employeur.
Clause d'exclusivité
Le cumul peut être interdit par des
C'est le cas lorsqu'une clause du contrat de travail interdit au salarié de cumuler son emploi avec une autre activité professionnelle (salariée ou non).
Il n'est pas possible pour l'employeur d'embaucher un salarié à temps partiel et de lui imposer une clause d'exclusivité, sauf si la clause :
- est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise
- et est justifiée par la nature des fonctions confiées au salarié.
Cumul d'une activité salariée avec une activité non-salariée
Conditions de cumul
En cas de cumul d'une activité salariée et d'une activité non salariée, seule l'activité salariée est comprise dans la durée maximale du temps de travail.
Par exception, les activités suivantes ne sont pas comprises dans la durée maximale de travail :
Travaux d'ordre scientifique, littéraire ou artistique et concours apportés aux œuvres d'intérêt général (notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance)
Travaux accomplis pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d'une entraide bénévole
Petits travaux ménagers accomplis chez des particuliers pour leurs besoins personnels
Travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage
Sanction en cas de non-respect des règles de cumul
Le non-respect de la durée maximale de travail est puni d'une amende fixée à 1 500 € maximum.
En cas de
Clause d'exclusivité
Le cumul peut être interdit par des
C'est le cas lorsqu'une clause du contrat de travail interdit au salarié de cumuler son emploi avec une autre activité professionnelle (salariée ou non).
Il n'est pas possible pour l'employeur d'embaucher un salarié à temps partiel et de lui imposer une clause d'exclusivité, sauf si la clause :
- est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise
- et est justifiée par la nature des fonctions confiées au salarié.
Cumul d'une activité salariée et la création d'une entreprise
Conditions de cumul
Un salarié peut cumuler plusieurs emplois si il répond à toutes les conditions suivantes :
Respecter la durée maximale légale de travail
Ne pas travailler plus de 10 heures par jour et 48 heures par
semaine (ou 44 heures parsemaine , calculées sur une période de 12semaines consécutives)
Ces durées doivent être respectées, quels que soient le nombre d'employeurs et la durée du travail de chaque contrat
Sanction en cas de non-respect des règles de cumul
Le non-respect de la durée maximale de travail est puni d'une amende fixée à 1 500 € maximum.
En cas de
Clause d'exclusivité
S'il y a une clause d'exclusivité prévue dans le contrat de travail, le salarié doit travailler exclusivement pour son employeur.
Toutefois, la clause d'exclusivité peut être levée provisoirement si le salarié souhaite créer ou reprendre une entreprise.
L'employeur peut refuser d'appliquer une levée provisoire de la clause si le salarié est un vendeur à
La levée de la clause d'exclusivité est valable 1 an à compter :
Soit de la date d'inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers
Soit de la déclaration de début d'activité professionnelle agricole ou indépendante
En cas de prolongation du congé pour création ou reprise d'entreprise, la clause d'exclusivité s'applique au maximum à 2 ans.
À la fin de la période de levée provisoire, la clause d'exclusivité redevient applicable. Le salarié doit alors renoncer à la création ou à la reprise d'entreprise ou rompre son contrat de travail.
Si le salarié ne respecte pas la clause d'exclusivité, l'employeur peut demander de mettre fin à cette irrégularité.
Si le salarié ne respecte pas la clause d'exclusivité, il peut être licencié pour
Il n'est pas possible pour l'employeur d'embaucher un salarié à temps partiel et de lui imposer une clause d'exclusivité, sauf si la clause :
- est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise
- et est justifiée par la nature des fonctions confiées au salarié.
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
D’autres textes ou votre contrat de travail peuvent également prévoir des règles spécifiques sur ce sujet qui s’appliqueront à condition d’être au moins aussi favorables que le Code du travail.
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
- si un accord d’entreprise (ou de groupe ou d’établissement) traite de ce sujet : c’est ce texte qui s’appliquera ;
- dans tous les cas, si le contrat de travail prévoit des règles plus favorables que ces textes : il s’appliquera.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Articles de la convention collective
Consultez les articles de la convention collective qui s’appliquent à votre situation dans les thèmes sélectionnés ci-dessous.
Les thèmes sélectionnés par le ministère du Travail sont les thèmes pour lesquels la convention collective s’applique à votre situation. Cela signifique que même s’il existe un accord d’entreprise sur ces thèmes, celui-ci ne peut prévoir de règles différentes de celles prévues par la convention collective.
En effet, selon la loi, il existe 13 thèmes dans lesquels l’accord d’entreprise ne peut prévoir de règles différentes de celles de la convention collective, et 4 thèmes dans lesquels la convention collective doit indiquer expressément que l’accord d’entreprise ne peut prévoir de règles différentes.
Sources: Article L2253-1, Article L2253-2, rticle L2253-3.
Salaires minima hiérarchiques
Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Délégués syndicaux
Important
Pour que ce thème s’applique à votre situation, il doit être indiqué dans l’article en question qu’un accord d’entreprise ne peut pas déroger à la convention collective; à moins que l’accord d’entreprise ne prévoie des garanties au moins équivalentes.
Recherche dans la convention collective
Recherchez par mots clés dans le texte de la convention collective sur le site Légifrance.
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