R8122-11

Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2015

Lorsque les actions d'inspection de la législation du travail ont été confiées, dans une section, à un contrôleur du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi :

1° Désigne un ou plusieurs inspecteurs du travail pour prendre les décisions qui relèvent de la compétence exclusive de l'inspecteur du travail, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;

2° Peut confier le contrôle des établissements d'au moins cinquante salariés à un ou plusieurs inspecteurs du travail.

NOTA

Décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 article 4 : Les présentes dispositions entrent en vigueur dans chaque région à compter de la publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article R. 8122-6 et au plus tard le 1er janvier 2015.

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