R8113-3-2

Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/07/2019

Le droit de communication de documents ou d'informations prévu à l'article L. 8113-5-1 est exercé, dans le cadre de leurs visites et enquêtes, par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1.

NOTA

Conformément à l'article 6 du décret n°2019-555 du 4 juin 2019, les dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2019.

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