R8113-3-1
Source : Code du travail - Mis à jour le : 29/10/2015
Pour l'application des dispositions des articles L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9  du code de l'éducation, l'organisme d'accueil ou l'établissement  d'enseignement communique, à leur demande, aux agents de contrôle de  l'inspection du travail une copie de la convention de stage conclue avec  le stagiaire.