R7345-17

Source : Code du travail - Mis à jour le : 11/11/2021

Les recettes de l'établissement comprennent :

1° Le produit de la taxe mentionnée à l'article L. 7345-4 ;

2° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ;

3° Les produits de la vente des contrats et des conventions ;

4° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

5° Les dons et legs ;

6° Le produit financier du résultat du placement de ses fonds ;

7° Le produit des aliénations ;

8° Toutes les recettes autorisées par les lois et les règlements.

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