R7122-5
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/10/2019
La déclaration prévue par le 2° de l'article L. 7122-3 est renouvelée par l'entrepreneur tous les cinq ans, dans les conditions prévues à l'article R. 7122-2, auprès du préfet de région compétent pour connaître de la déclaration de l'établissement principal de l'entreprise.
La liste des documents et informations à fournir en application du présent article est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture.
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