R7121-52

Source : Code du travail - Mis à jour le : 14/05/2011

Le fait, pour un agent artistique établi sur le territoire national, de percevoir des sommes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-13, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?