R6332-25-1
Source : Code du travail - Mis à jour le : 30/06/2025
La participation de l'employeur mentionnée au 1° du I de l'article L. 6332-14 est fixée à la somme forfaitaire de 750 euros pour chaque contrat d'apprentissage visant l'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles.
En cas de rupture du contrat au cours de la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-18, cette participation est fixée, dans la limite de 750 euros, à 50 % du montant de prise en charge fixé en application du 1° du I de l'article L. 6332-14, retenu au prorata temporis du nombre de jours effectués dans le cadre du contrat d'apprentissage.
Lorsqu'à la suite d'une rupture anticipée du contrat d'apprentissage, un nouveau contrat d'apprentissage est conclu avec un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 6222-18-2, le montant de la participation est fixé à la somme forfaitaire de 200 euros.
NOTA
Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-585, ces dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
- L'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires des allocations du régime de solidarité : quelles sont les dispositions communes ?
- Le contrat d'apprentissage : comment est organisée l’alternance ?
- CDD : dans quels cas l'employeur encourt-il des sanctions pénales ?
- CDD : dans quels cas l'employeur encourt-il des sanctions pénales ?