R6113-24-2
Source : Code du travail - Mis à jour le : 14/08/2025
Lorsqu'elles prennent l'initiative de la création de tout ou partie d'un projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle, les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation professionnelle de branches professionnelles transmettent au ministre certificateur compétent, pour examen, leur proposition de création, en en justifiant la nécessité. Cette proposition peut, le cas échéant, être assortie de projets de référentiels.
Le ministre certificateur saisi fait connaitre à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sa décision de prise en compte, totale ou partielle, ou de rejet du projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle.
La décision du ministre certificateur est motivée et inscrite à l'ordre du jour de la séance suivante de la commission professionnelle consultative compétente.
NOTA
Conformément au II de l'article 6 du décret n° 2025-800 du 12 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux propositions de création de tout ou partie d'un projet de diplôme ou de titre à finalité professionnelle transmises par les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation professionnelle de branches professionnelles à compter du 1er septembre 2025.