R5523-15-6
Source : Code du travail - Mis à jour le : 06/12/2024
Pour l'application de l'article R. 5311-20, le bureau chargé de préparer les réunions du comité, d'en orienter et d'en suivre les travaux est le bureau mentionné à l'article R. 6523-21.
NOTA
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.