R5311-17
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/07/2024
Le comité régional pour l'emploi comprend, outre ses présidents :
1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet de région ;
2° Des représentants de la région, nommés par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ;
3° Des représentants de l'ensemble des départements de la région, nommés par le préfet de région sur proposition des présidents des conseils départementaux ;
4° Des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet de région sur proposition de leur organisation ;
5° Des représentants de l'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le préfet de région sur proposition de leur organisation ;
6° Le directeur régional de l'opérateur France Travail ou son représentant ;
7° Le président de l'association régionale des missions locales ou son représentant ;
8° Le président du réseau régional des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ou son représentant.
NOTA
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.
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