R5213-86-6
Source : Code du travail - Mis à jour le : 12/02/2024
L'article R. 5213-78 s'applique aux entreprises adaptées de travail temporaire.
NOTA
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.