R5213-86-6

Source : Code du travail - Mis à jour le : 12/02/2024

L'article R. 5213-78 s'applique aux entreprises adaptées de travail temporaire.

NOTA

Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?