R4641-7

Source : Code du travail - Mis à jour le : 31/03/2022

En complément des missions prévues à l'article L. 4641-2-1, le comité national de prévention et de santé au travail :

1° Contribue à la définition de la position française sur les questions stratégiques au niveau européen ou international en matière de santé et de sécurité au travail ;

2° Participe à la coordination et l'information des groupes permanents régionaux d'orientation des conditions de travail mentionnés aux articles R. 4641-21 et suivants ;

3° Elabore une synthèse annuelle de l'évolution des conditions de travail.

4° Formule des avis ou des propositions sur les questions particulières figurant dans son programme de travail annuel ou traitées à la demande du ministre chargé du travail, ou encore sur tout autre thème entrant dans son domaine de compétences.

NOTA

Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2021-1792, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se référer au II dudit article concernant les modalités d'application.

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?