R4624-28-1
Source : Code du travail - Mis à jour le : 31/03/2022
La visite médicale prévue à l'article L. 4624-2-1 est organisée pour les catégories de travailleurs suivantes :
1° Les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé prévu à l'article L. 4624-2 ;
2° Les travailleurs ayant été exposés à un ou plusieurs des risques mentionnés au I de l'article R. 4624-23 antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi individuel renforcé.
NOTA
Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022 et s'appliquent aux travailleurs dont la cessation d'exposition a été constatée à compter de cette date.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Les absences liées à la maladie ou à l'accident non professionnel : que faire en cas de cure thermale ?
- Médecine du travail : qu'est-ce que le suivi individuel renforcé d'un salarié ?
- Réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail : dispositions transitoires
- Réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail : visites d’information et de prévention