R4451-64
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2025
L'employeur met en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée, lorsque le travailleur est :
1° Classé au sens de l'article R. 4451-57 ;
2° Exposé à une dose efficace liée au radon provenant du sol susceptible de dépasser 6 millisieverts ;
3° Affecté dans un des deux groupes mentionnés à l'article R. 4451-99.