R4451-106
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2025
Le médecin du travail et le conseiller en radioprotection mettent en œuvre de manière concertée la surveillance dosimétrique individuelle prévue au 4° de l'article R. 4451-102 ou l'évaluation des expositions prévue au 3° de l'article R. 4451-103.
Ils recourent, si nécessaire, à l'appui technique de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Ils informent, chacun en ce qui le concerne, l'employeur, sous les formes et conditions respectivement prévues aux articles R. 4451-75 et R. 4451-76, lorsque l'exposition d'un travailleur est susceptible de dépasser l'un des niveaux de référence mentionnés à l'article R. 4451-11.
Ils en informent, chacun en ce qui le concerne, le travailleur concerné.
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