R4411-45
Source : Code du travail - Mis à jour le : 06/12/2024
Ont accès aux données du système d'information mentionné à l'article R. 1340-6 du code de la santé publique sur la composition des mélanges utilisés dans un cadre professionnel :
1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du présent code ;
2° Les médecins inspecteurs du travail mentionnés à l'article L. 8123-1 ;
3° Les ingénieurs de prévention des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités mentionnés à l'article L. 8123-4 ;
4° Les agents chargés du contrôle de la prévention et les conseillers en prévention mentionnés à l'article L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Les ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail mentionnés à l'article L. 422-3 du code de la sécurité sociale.
Les médecins du travail désignés par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole peuvent également avoir accès à ces données par demande écrite adressée à l'organisme mentionné à l'article R. 4411-42.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Étudiant étranger : comment travailler en France après ses études ?
- Les absences liées à la maladie ou à l'accident non professionnel : que faire en cas de cure thermale ?
- L'élection de la délégation du personnel au CSE : quelles sont les caractéristiques du scrutin ?
- Les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail : quelles sont les dispositions applicables dans les entreprises d'au moins 50 salariés ?