R4324-47
Source : Code du travail - Mis à jour le : 17/12/2010
Lorsqu'un équipement est prévu pour l'accès ou le déplacement de personnes, il est installé ou équipé de manière à éviter :
1° Tout risque de chute de celles-ci à l'arrêt de l'habitacle au palier ;
2° Lors de l'accès à l'équipement, pour le chargement ou le déchargement, tout mouvement ou déplacement dangereux de l'habitacle.
1° Tout risque de chute de celles-ci à l'arrêt de l'habitacle au palier ;
2° Lors de l'accès à l'équipement, pour le chargement ou le déchargement, tout mouvement ou déplacement dangereux de l'habitacle.
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